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90-60473 Généré par l'IA

Union Representative Designation Dispute

Numéro de cause 90-60473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court reviewed appeals challenging a lower court's decision that annulled the designation of a substitute union representative to the works council. The appellate court found that the lower court violated the Labor Code by ruling on the designation without summoning the designating union federation, which was a necessary party to the proceedings, thus warranting the cassation and annulment of the judgment and referral of the case to another lower court.

Regeste Legislator

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article L. 412-15 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Representative Designation Dispute: The appellate court found that the lower court violated the Labor Code by ruling on the designation without summoning the designating union federation, which was a necessary party to the proceedings, thus warranting the cassation and annulment of the judgment and referral of the case to another lower court.

Mots-clés

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représentant syndical conflit de compétence prud'homale citation à comparaître renvoi préjudiciel procédure en annulation examen en cassation

Dispositions légales citées

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article L. 412-15 du Code du travail
This article was cited as the basis for the cassation because the lower court ruled without convening the necessary party (the union that made the designation).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used by the Court to reject the claim for costs made by MM. Y... and X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 412-15 du Code du travail

This article was cited as the basis for the cassation because the lower court ruled without convening the necessary party (the union that made the designation).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used by the Court to reject the claim for costs made by MM. Y... and X...

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 90-60.473/R, 90-60.474/S et 90-60.475/T formés par :

1°) la Fédération des services CFDT, dont le siège est ... (9ème),

2°) M. Henri X..., demeurant 5, square R. Cassart, à Pontault Combault (Seine-et-Marne),

3°) M. Patrick Y..., demeurant ..., à Pantin (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1990 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la société Orly Restauration, dont le siège est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s R/9060.473, S/90-60.474 et T/90-60.475 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R/90-60.473 et sur le sixième moyen des pourvois n°s S/90-60.474 et T/90-60.475 :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été élu le 17 avril 1989 membre suppléant du comité d'entreprise de la société Orly Restauration sur la liste CFDT et désigné le 13 février 1990 en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise par la Fédération des services CFDT ; que le jugement attaqué a annulé cette désignation sans avoir convoqué à l'audience la fédération CFDT, défenderesse nécessaire et partie intéressée à l'instance ; Qu'en statuant sans avoir convoqué le syndicat auteur de la désignation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que MM. Y... et X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, respectivement l'allocation d'une somme de 1 500 francs et

1 501 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois 90 60474 et

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Levallois-Perret ; REJETTE la demande présentée par MM. Y... et X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Puteaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.