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90-13156 Généré par l'IA

Indemnity Fund Disability Payment Calculation Dispute

Numéro de cause 90-13156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court ruling that ordered an indemnity fund to pay a disability annuity instead of a capital payment to an individual injured in two workplace accidents. The appellate court had based its decision on the total disability rate reaching 10% when combining the second accident with prior ones, compelling payment as a minimum annuity. However, the highest court reasoned that governing social security articles mandate a capital payment for any work accident resulting in a permanent incapacity of less than 10%, regardless of prior accidents, meaning the appellate court violated the statutes by ordering an annuity when the incapacity related to the final accident alone was below the 10% threshold.

Regeste Legislator

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Article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Indemnity Fund Disability Payment Calculation Dispute: The appellate court had based its decision on the total disability rate reaching 10% when combining the second accident with prior ones, compelling payment as a minimum annuity. However, the highest court reasoned that governing social security articles mandate a capital payment for any work accident resulting in a permanent incapacity of less than 10%, regardless of prior accidents, meaning the appellate court violated the statutes by ordering an annuity when the incapacity related to the final accident alone was below the 10% threshold.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité caisse de compensation annuité indemnisation de l'invalidité incapacité de travail commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the lower court's decision, leading to the cassation of the judgment.

Article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the Chamber (Social Chamber) that heard the case.

Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers-Saint-Pons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers-Saint-Pons, dont le siège est place du Général de Gaulle à Béziers (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant à Vareilhes, Le Bousquet d'Orb (Hérault),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers-Saint-Pons, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail dont le second a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en

l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers-Saint-Pons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.