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89-12666 Généré par l'IA

Claimant v. Social Security Administration: Invalidity Pension Denial

Numéro de cause 89-12666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who ceased salaried employment in late 1983 sought an invalidity pension, submitting a medical certificate confirming invalidity in late 1985, and subsequently appealed the rejection of his claim. The court upheld the lower court's decision to deny the pension because the appellant failed to prove that his cessation of work was immediately followed by invalidity, and furthermore, he was not registered with social security for the required twelve months preceding the first day of the month in which his invalidity was medically confirmed in 1985.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Claimant v. Social Security Administration: Invalidity Pension Denial: The court upheld the lower court's decision to deny the pension because the appellant failed to prove that his cessation of work was immediately followed by invalidity, and furthermore, he was not registered with social security for the required twelve months preceding the first day of the month in which his invalidity was medically confirmed in 1985.

Mots-clés

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administration des assurances sociales pension d'invalidité suspension des prestations d'invalidité litige d'assurances sociales activité lucrative à l'âge de la retraite droit à la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Saint-Cyr-de-Bailleul, Barenton (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est à Saint-Lo (Manche), montée du Bois André,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a cessé toute activité salariée le 23 novembre 1983, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité et a fait parvenir à la caisse un certificat médical daté du 26 novembre 1985 attestant qu'à cette date, il était en état d'invalidité ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 7 juillet 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors qu'en s'abstenant de rechercher si, dans leur ensemble, les démarches qu'il avait entreprises dès la fin de l'année 1983, pour l'obtention d'une pension d'invalidité, son classement comme travailleur handicapé et le certificat médical du 26 novembre 1985 constatant son invalidité définitive ne constituaient pas un faisceau de présomptions relevant une continuité dans son incapacité permettant de remonter à la date de son arrêt de travail, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait cessé ses activités salariées le 23 novembre 1983 et n'avait fait constater son état d'invalidité que le 26 novembre 1985, les juges du fond ont relevé, d'une part, qu'il ne faisait pas la preuve, dont la charge lui incombait, que son arrêt de travail avait été suivi d'invalidité et, d'autre part, qu'au premier jour du mois où celle-ci avait été constatée, il n'était pas immatriculé depuis 12 mois aux assurances sociales ; qu'ainsi ils ont exactement décidé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;