Legislator Jurisprudence & Législation
89-12654 Généré par l'IA

Regional Director of Health and Social Affairs v. Family Allowance Fund (Acknowledgment of Debt)

Numéro de cause 89-12654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The regional director of health and social affairs appealed a social security tribunal's decision that dismissed a family allowance fund's claim for the repayment of benefits by an individual as time-barred, arguing that the individual's previous repayments constituted acknowledgments of debt. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the argument regarding the acknowledgments of debt was a novel claim not raised before the lower court, making the mixed question of fact and law inadmissible at the cassation stage.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Regional Director of Health and Social Affairs v. Family Allowance Fund (Acknowledgment of Debt): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the argument regarding the acknowledgments of debt was a novel claim not raised before the lower court, making the mixed question of fact and law inadmissible at the cassation stage.

Mots-clés

Généré par l'IA
reconnaissance de dette allocation sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale droit régional opposition au commandement de payer allégations de santé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order deciding the outcome of the appeal (the rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order deciding the outcome of the appeal (the rejection of the appeal).

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var,

dans l'affaire opposant :

M. Pierre X..., domicilié BP 45, le Luc (Var),

défendeur à la cassation ;

à la caisse d'allocations familiales de Chartres, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),

LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 1317, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 15 décembre 1988) d'avoir rejeté comme prescrite la demande en répétition formée le 24 février 1987 par la caisse d'allocations familiales de Chartres à l'encontre de M. X..., alors que chacun des remboursements effectués par celui-ci constitue une reconnaissance de sa dette ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l'argumentation contenue dans le moyen ait été invoquée par la caisse devant le juge du fond ; que le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.