Legislator Jurisprudence & Législation
87-45818 Généré par l'IA

Truck Driver Termination Unjustified Absence Notification Failure

Numéro de cause 87-45818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed an appeal challenging a ruling that found an employer's termination of a truck driver following an absence exceeding six months due to an accident constituted an unjustified dismissal, rather than a contractual termination. The employer argued that the collective bargaining agreement permitted termination when an absence over six months required effective replacement, but the appellate court correctly determined that the employer failed to notify the employee by registered letter of the necessity of replacement upon the employee's return to work, and further failed to prove the replacement was effective at the time of the employee's return, thus rendering the subsequent refusal to re-employ a dismissal without real and serious cause.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Truck Driver Termination Unjustified Absence Notification Failure: The employer argued that the collective bargaining agreement permitted termination when an absence over six months required effective replacement, but the appellate court correctly determined that the employer failed to notify the employee by registered letter of the necessity of replacement upon the employee's return to work, and further failed to prove the replacement was effective at the time of the employee's return, thus rendering the subsequent refusal to re-employ a dismissal without real and serious cause.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention de rupture congé tardif notification des ententes négociation collective avis des défauts tardif suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20, 2°, de la convention collective nationale des transports routiers

The Court cited this provision to establish the specific conditions under which an employer can terminate the employment contract after a prolonged absence due to illness or accident, which governed the core issue of the case.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean D..., demeurant "Clos des Buffeteries" à Saint-Barthélemy (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de M. Daniel A..., demeurant "La Petite Corbière" à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme B..., Mme Z..., M. X..., Mlle E..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. D..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 27 octobre 1987) que M. A..., chauffeur routier au service de M. D..., a, à la suite d'un accident de droit commun, été en arrêt de travail à partir du 25 novembre 1984 ; qu'à l'issu de son indisponibilité, il a repris son travail les 30 et 31 mai 1985, puis, à la demande de son employeur, a pris ses congés payés ; que, par lettre du 18 juin 1985, celui-ci l'a informé qu'en raison de son absence de plus de six mois il avait dû procéder à son remplacement et qu'il ne pourrait le reprendre dans l'entreprise le 30 juin ; que le salarié a alors réclamé devant la juridiction prud'homale des indemnités de rupture ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à l'issue d'un congé de maladie de plus de six mois du salarié, l'employeur ne s'était pas borné à constater la résiliation du contrat de travail de celui-ci, mais avait procédé à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui justifiait l'octroi de diverses indemnités, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 20 de la convention collective des transports routiers, une absence de plus de six mois, dans la mesure où elle a nécessité le remplacement effectif du salarié, peut justifier la résiliation du contrat de travail ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constate elle-même que ce n'était qu'à partir du 26 mai 1985 que M. D... eût été fondé à tirer conséquence de l'indisponibilité de son salarié, ne peut lui reprocher d'avoir attendu le 18 juin pour le faire, peu important à

cet égard que, dans l'attente de la décision à prendre, il l'ait employé deux jours, puis lui ait demandé de prendre ses congés payés, ce qui attestait de l'absence de travail à lui confier ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 20 de la convention collective des transports routiers ; Mais attendu que l'article 20, 2°, de la convention collective nationale des transports routiers dispose que, lorsque l'absence d'une durée de plus de six mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur fait aviser, par lettre

recommandée, le salarié malade de l'obligation où il s'est trouvé de le remplacer et cette notification constate la résiliation du contrat de travail ; qu'ayant relevé que le salarié, à l'issue de la période d'incapacité résultant de son accident, avait repris son travail sans que l'employeur l'eût informé de l'obligation où il s'était trouvé de le remplacer et sans que celui-ci justifiât non plus qu'à la date de la reprise d'activité de M. A..., son remplacement était effectif, la cour d'appel a décidé à bon droit, d'une part, que la rupture s'analysait en un licenciement, et, d'autre part, que l'employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de la convention collective pour justifier la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;