Employer Appeal on Paid Leave Compensation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a judgment from the labor court ordering it to pay a former employee additional compensation for paid leave, asserting the employee had already received payment for 17.5 days of leave recorded on pay slips. The Court of Cassation rejected the appeal because the labor court found that no pay slip during the disputed period actually showed a payment for paid leave compensation, thereby concluding that the appeal improperly sought to re-examine the factual evidence determined by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Paid Leave Compensation Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal because the labor court found that no pay slip during the disputed period actually showed a payment for paid leave compensation, thereby concluding that the appeal improperly sought to re-examine the factual evidence determined by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay court costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Altrans Location société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Moselle),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, au profit de Mme Florenzana X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Altrans Location fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 2 novembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme X..., une somme de 3950 Frs à titre de complément d'indemnité de congés payés alors, selon le pourvoi, que Mme X... avait bénéficié, dans la période de référence, de 17,5 jours de congés payés qui lui avaient été réglés et qui figuraient sur ses bulletins de salaire ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu qu'aucun bulletin de salaire ne mentionnait, sur la période litigieuse, un versement au titre de l'indemnité de congés payés ; que le moyen qui tend à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altrans Location, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.