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87-45761 Généré par l'IA

Veteran Early Retirement Gratuity Reduction Upheld

Numéro de cause 87-45761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose when a former employee, who retired early at age 62 with veteran status, received a reduced end-of-career gratuity due to a 60% reduction applied by the employer based on a committee resolution that stipulated such reductions for early retirement, while reserving full payment only for disability. The Supreme Court upheld the appellate court's decision, reasoning that the 1973 law did not set the normal retirement age for veterans at 60, and the committee resolution’s sliding-scale reduction for specific categories, including veterans retiring before the standard age, was correctly applied by the lower court to the claimant who retired two years before the general normal retirement age, despite his veteran status.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Veteran Early Retirement Gratuity Reduction Upheld: The Supreme Court upheld the appellate court's decision, reasoning that the 1973 law did not set the normal retirement age for veterans at 60, and the committee resolution’s sliding-scale reduction for specific categories, including veterans retiring before the standard age, was correctly applied by the lower court to the claimant who retired two years before the general normal retirement age, despite his veteran status.

Mots-clés

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mise à la retraite réduction de la rente d'invalidité prestation de jubilé demi-rente contentieux de sécurité sociale paiement des prestations

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order of the final decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order of the final decision, rejecting the appeal.

REJETTE également la demande de la compagnie d'assurances "La Mondiale" sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision governs the denial of the request for costs based on Article 700 (now 700 CPC) made by the defendant.

Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances "La Mondiale", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant (M. X...) to pay the costs of the appeal, which is a disposition regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... à Pont Sainte-Marie (Aube),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la compagnie d'assurances "La Mondiale", dont le siège est ... à Mons-en-Baroeul (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 5 octobre 1987) et la procédure, que M. Pierre X... a été engagé par la compagnie d'assurances "La Mondiale", le 1er mai 1967, en qualité d'agent stagiaire, puis a été nommé agent producteur titulaire ; qu'une annexe à son traité de nomination a prévu une gratification de fin de carrière, lorsqu'il atteindrait "l'âge de la retraite, en principe 65 ans" ; que, par une résolution du 16 mai 1983, relative à de telles gratifications, le comité d'entreprise, après avoir observé que des mesures légales et réglementaires avaient abaissé l'âge de la retraite au bénéfice de certaines catégories de personnes (salariés reconnus inaptes au travail, anciens combattants, anciens prisonniers de guerre etc...), a constaté, en accord avec la direction générale, la mise en application pour ces cas particuliers d'un abattement dégressif (60 %, notamment si la retraite se plaçait trois ans avant l'âge normal), tout en précisant qu'en cas d'invalidité au sens du classement en II ou III de la Sécurité sociale, l'indemnité serait due sans abattement ; que, sur sa demande, M. X..., ancien combattant, a cessé ses fonctions le 30 avril 1985, alors qu'il avait l'âge de 62 ans ; que, pratiquant un abattement de 60 %, la compagnie lui a versé une somme de 231 878,74 francs ; que M. X... a introduit une procédure aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 347 818 francs, représentant le solde de l'indemnité de fin de carrière ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X..., agent salarié de la compagnie "La Mondiale", prenant sa retraite à 62 ans, ne pouvait percevoir qu'une indemnité de fin de carrière minorée de 60 % en dépit de sa qualité d'ancien combattant, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'âge de la retraite ayant été abaissé à 60 ans pour certaines catégories de personnes, dont les anciens combattants, et les abattements prévus par la résolution du comité d'entreprise, en date du 16 mai 1983, n'étant applicables qu'en cas de départ à la retraite avant l'âge normal de celle-ci

pour lesdites catégories, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ladite résolution, appliquer un abattement à M. X..., ancien combattant, qui prenait sa retraite

à 62 ans, soit deux ans après l'âge normal ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en relevant que M. X... se prévalait de sa qualité d'invalide pour écarter tout abattement, a manifestement dénaturé ses conclusions ; alors qu'enfin, elle a, par là même, omis de répondre aux conclusions de M. X... soutenant qu'en raison de sa qualité d'ancien combattant, l'âge légal de la retraite était pour lui de 60 ans ;

Mais attendu que, d'une part, la loi du 21 novembre 1973 n'a pas fixé à 60 ans un âge normal de la retraite des anciens combattants ; que, d'autre part, hors toute dénaturation, et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a relevé que l'accord du 16 mai 1983, relatif à l'octroi d'une gratification de fin de carrière, avait édicté un taux d'abattement dégressif pour des catégories particulières, telles que les anciens combattants, n'a fait qu'appliquer cet accord ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la compagnie d'assurances "La Mondiale" sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande de la compagnie d'assurances "La Mondiale" sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-d! Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances "La Mondiale", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.