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JURITEXT000007127004 Généré par l'IA

Accident Indemnity Calculation: Fixed Rates vs. Cumulative Incapacity

Numéro de cause JURITEXT000007127004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, previously granted disability benefits as a capital sum for two prior work accidents resulting in a total permanent incapacity rate exceeding 10%, appealed a decision denying an annual annuity for a subsequent work accident that resulted in a 5% incapacity rate, arguing that the law mandated a conversion to an annuity when the cumulative rate exceeded 10%. The court rejected the appeal, reasoning that the relevant social security articles stipulate that the incapacity rate is fixed for each accident individually, and an indemnity in capital is properly awarded for any work accident resulting in a permanent incapacity rate of less than 10%, regardless of prior established benefits.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Accident Indemnity Calculation: Fixed Rates vs. Cumulative Incapacity: The court rejected the appeal, reasoning that the relevant social security articles stipulate that the incapacity rate is fixed for each accident individually, and an indemnity in capital is properly awarded for any work accident resulting in a permanent incapacity rate of less than 10%, regardless of prior established benefits.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des prestations d'invalidité incapacité de travail annuité sécurité sociale prestations de l'assurance-accidents prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final operative order disposing of the appeal.

Condamne M. X..., envers la CPAM de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the costs against the appellant as part of the final disposition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant 21, rue du Président Wilson, Le Creusot (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1972 et 1979 d'accidents du travail ayant entraîné respectivement la fixation de taux d'incapacité permanente de 12 % et 2 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 31 juillet 1986 une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 octobre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L.434-1 et L.434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale que la conversion obligatoire en capital ne peut être appliquée à une rente accident du travail calculée sur un taux d'IPP inférieur à 10 % dès lors que le bénéficiaire était déjà titulaire d'une rente au titre d'un accident antérieur et que le taux global d'IPP était supérieur à 10 % ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la CPAM de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.