Moral Damages Valuation in Traffic Accident Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parents and brother of a person fatally injured in a traffic accident sued the responsible driver and his insurer for moral damages, with the social security fund joining as a third party. The appellants argued that the appellate court erred by assessing the *nature* of the moral prejudice at the time of the accident, contrary to the principle that monetary compensation must be evaluated at the date of the ruling. The Court of Cassation rejected this argument, holding that the court of appeal properly considered the victim's lack of close ties with her family at the time of the accident to assess the *extent* of the damage, and that this established extent was then valued at the date of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Moral Damages Valuation in Traffic Accident Claim: The appellants argued that the appellate court erred by assessing the *nature* of the moral prejudice at the time of the accident, contrary to the principle that monetary compensation must be evaluated at the date of the ruling. The Court of Cassation rejected this argument, holding that the court of appeal properly considered the victim's lack of close ties with her family at the time of the accident to assess the *extent* of the damage, and that this established extent was then valued at the date of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This provision imposes the costs of the proceedings on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. José A...,
2°) Mme A..., Née Odette Y...,
demeurant ensemble allée 2, ..., Les Ormes, à Saint-Priest (Rhône),
3°) M. Guy A..., demeurant La Garbonne, lotissement n° 1, à Saint-Laurent-sur-Saône (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit :
1°) de M. Jean X..., demeurant ...,
2°) de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est ..., au Mans (Sarthe), aux droits de qui viennent les Mutuelles du Mans,
3°) de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ... (6ème) (Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts A... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la CPCAM de Lyon ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 décembre 1989), que, Mme Z... née A... ayant été mortellement blessée dans un accident de la circulation dont M. X... fut reconnu responsable, ses parents, les époux A..., et son frère Guy assignèrent M. X... et la Mutuelle générale française accidents en réparation de leur préjudice moral ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon fut appelée en déclaration de jugement commun ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant du préjudice, au motif qu'il convenait de se placer à l'époque de l'accident pour évaluer un tel préjudice, alors que le juge, s'il apprécie normalement la consistance d'un préjudice en se plaçant à la date du fait dommageable, doit arbitrer l'équivalent monétaire de la réparation à la date où il statue ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que la victime, au moment de l'accident, n'habitait plus avec ses parents et n'avait pas conservé avec eux et son frère des rapports privilégiés, que s'étant ainsi placée à la date de l'accident pour
apprécier la consistance du dommage, elle l'a évalué à la date où elle statuait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.