Insurer's Warranty Action Admissibility and Violation of Contradiction Principle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a claim for damages due to hidden defects in an appliance sold by one entity, where the injured party sued the seller and its insurer, and the insurer then brought a warranty action against the manufacturer. The appellate court dismissed the insurer's warranty action as inadmissible, stating the insurer had not proven payment of an indemnity to the claimant as required by the Insurance Code. The Court of Cassation quashed this part of the decision because the appellate court raised this ground for inadmissibility *sua sponte* without inviting the parties to submit their observations, thereby violating the principle of contradiction under the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Warranty Action Admissibility and Violation of Contradiction Principle: The appellate court dismissed the insurer's warranty action as inadmissible, stating the insurer had not proven payment of an indemnity to the claimant as required by the Insurance Code. The Court of Cassation quashed this part of the decision because the appellate court raised this ground for inadmissibility *sua sponte* without inviting the parties to submit their observations, thereby violating the principle of contradiction under the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by raising a ground of inadmissibility ex officio without inviting the parties to comment.
This provision governs the order to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Compagnie l'Alsacienne, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), et actuellement ... (Bas-Rhin),
2°) M. Pierre Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Sodipercos, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (audience solennelle), au profit de :
1°) M. Roger X..., demeurant ... (Vaucluse), représentant les Etablissements X..., dont le siège est à Mazan (Vaucluse),
2°) Mlle Anne-Marie Z..., demeurant ... (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Roger, avocat de la Compagnie l'Alsacienne et de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... et Mlle Raynaud ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que Mlle Raynaud, qui a subi des dommages en raison des vices cachés d'un appareil que lui a vendu la Société de distribution perruques et cosmétiques (SODIPERCOS), a assigné celle-ci et son assureur, la compagnie Alsacienne d'assurances, en responsabilité ; que cette compagnie d'assurances a appelé en garantie le fabricant de l'appareil litigieux, M. X... ;
Attendu que pour déclarer cette action en garantie irrecevable, l'arrêt énonce que la compagnie Alsacienne d'assurances ne justifie pas avoir réglé une indemnité à Mlle Raynaud conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie formée par la compagnie Alsacienne d'assurances contre M. X..., l'arrêt rendu le 11 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... et Mlle Raynaud, envers la Compagnie l'Alsacienne et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.