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89-20379 Généré par l'IA

Bank v. Industrial Company: Assignment of Claims and Defense of Non-Performance

Numéro de cause 89-20379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An industrial company was sued by a bank, which had received an assignment of claims for payment of two installments of work performed by a subcontractor who subsequently entered judicial reorganization. The industrial company appealed a decision ordering it to pay, arguing that under the relevant law, silence following notification of the assignment did not constitute acceptance or acknowledgment of the debt, allowing it to raise defenses against the assignee, and that the lower court erred by inferring acknowledgment from its silence and by rejecting its defense of non-performance without determining the divisibility of the contract or properly allocating the burden of proof regarding incomplete work. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellant had not properly raised the defense of non-performance related to the specific installments due, and that the lower court legally justified its decision by finding no proof of non-performance for the invoiced works, thus not improperly shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 1184 du Code civil, article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Bank v. Industrial Company: Assignment of Claims and Defense of Non-Performance: The industrial company appealed a decision ordering it to pay, arguing that under the relevant law, silence following notification of the assignment did not constitute acceptance or acknowledgment of the debt, allowing it to raise defenses against the assignee, and that the lower court erred by inferring acknowledgment from its silence and by rejecting its defense of non-performance without determining the divisibility of the contract or properly allocating the burden of proof regarding incomplete work. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellant had not properly raised the defense of non-performance related to the specific installments due, and that the lower court legally justified its decision by finding no proof of non-performance for the invoiced works, thus not improperly shifting the burden of proof.

Mots-clés

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droit bancaire cession de créance paiement de la dette droit judiciaire sous-traitant contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1184 du Code civil
codecivil
article 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, dismissing the appeal.

Condamne l'Entreprise industrielle, envers la société anonyme Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise industrielle, dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par son agence Les Milles, zone industrielle Le Tertia (Bouches-du-Rhône), société anonyme,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Société Générale, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 16, cours Mirabeau,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Entreprise industrielle, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Société Générale, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 1989), que la société Entreprise industrielle a été poursuivie par la Société Générale en paiement du prix de deux tranches de travaux dont elle avait confié l'exécution à un sous-traitant, lequel avait cédé sa créance à la banque avant d'être mis en redressement judiciaire ;

Attendu que la société Entreprise industrielle reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, le débiteur n'est engagé à payer directement le cessionnaire que s'il s'y est engagé expressément par écrit ; qu'en l'absence d'un tel acte d'acceptation de la cession, le débiteur conserve le droit d'opposer au cessionnaire l'inexistence de la créance cédée, même si la cession lui a été notifiée, conformément à l'article 5 de la même loi ; que le silence à la réception de cette notification ne vaut ni acceptation de la cession, ni simple reconnaissance de l'existence de la créance ; que, dès lors, en l'espèce, en déduisant du silence de la société Entreprise industrielle qu'elle avait reconnu l'existence de la créance et ne pouvait plus opposer à la Société Générale l'inexistence de cette créance, la cour d'appel a méconnu les articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, que le débiteur cédé n'a aucun intérêt à contester la production par la banque cessionnaire de sa créance de garantie entre les mains de l'administrateur judiciaire du cédant ; que le cédant étant garant de l'existence de la créance cédée, la production de la banque cessionnaire est justifiée par le risque même d'inexistence de la créance cédée ; que, dès lors, en décidant, en l'espèce, que la société Entreprise industrielle avait reconnu l'existence des créances cédées en ne contestant pas la déclaration

de la créance de la Société Générale à la liquidation de

la société "Les Mille Peintures", la cour d'appel a violé les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985,

1134 du Code civil, et 1-1, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, au surplus, que dans les contrats à exécution échelonnée partiellement exécutée, l'exception d'inexécution peut être invoquée pour le tout si le marché est indivisible ; qu'il est possible dans ce cas de refuser de payer une quelconque partie du prix tant qu'il reste des travaux à exécuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que certains travaux n'avaient pas été réalisés ; qu'en condamnant toutefois la société Entreprise industrielle à payer les factures litigieuses, sans rechercher si les parties avaient entendu faire un marché divisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, subsidiairement, qu'à supposer que l'exception d'inexécution n'ait pu être invoquée que pour refuser de payer les seuls travaux inexécutés, il appartenait à la société "Les Mille Peintures", aux droits de laquelle se trouve la Société Générale, société dont la défaillance était établie, de prouver que les travaux inexécutés n'étaient pas ceux qui faisaient l'objet des factures litigieuses ; qu'en faisant peser au contraire la charge de la preuve sur la société Entreprise industrielle, la cour d'appel a méconnu l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'apparaît ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Entreprise industrielle ait, pour justifier l'exception d'inexécution qu'elle avait soulevée, invoqué le préjudice qu'elle aurait subi à cause de la défaillance de son sous-traitant dans l'exécution des dernières tranches de travaux prévues au contrat et prétendu qu'il était indivisible des conséquences de l'interruption des ouvrages pour lesquels, seuls, elle était poursuivie en paiement ;

Attendu, en second lieu, qu'au seul motif que la société Entreprise industrielle n'avait apporté aucune preuve de l'inexécution prétendue des travaux afférents aux factures litigieuses, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision rejetant l'exception soulevée par cette société ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, comme tel irrecevable, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'Entreprise industrielle, envers la société anonyme Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.