Legislator Jurisprudence & Législation
90-14492 Généré par l'IA

Appellant Fails to File Arguments; Supreme Court Remands for Determination of Procedural Deadlines

Numéro de cause 90-14492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a commercial court judgment that ordered him to pay a sum of money, but the Court of Appeal confirmed the initial judgment, reasoning that since the appellant had not filed any arguments before the closing order, the original decision was presumed correct. The Supreme Court quashed this appellate decision because the court failed to determine if a deadline had been set for the appellant's counsel to complete procedural acts, thereby failing to legally ground its decision under the relevant civil procedure articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 764 du nouveau Code de procédure civile, article 779 du nouveau Code de procédure civile, article 674 du nouveau Code de procédure civile; Appellant Fails to File Arguments; Supreme Court Remands for Determination of Procedural Deadlines: The Supreme Court quashed this appellate decision because the court failed to determine if a deadline had been set for the appellant's counsel to complete procedural acts, thereby failing to legally ground its decision under the relevant civil procedure articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
article du CPC délai légal de procédure commandement de payer action en constatation recours contre décision de renvoi renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 764 du nouveau Code de procédure civile
This article, along with Article 779, was cited in the reasoning leading to the decision to quash and annul the lower court's ruling due to failure to provide a legal basis.
article 779 du nouveau Code de procédure civile
This article, along with Article 764, was cited in the reasoning leading to the decision to quash and annul the lower court's ruling due to failure to provide a legal basis.
article 674 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive for ordering the costs of the appeal to be borne by the respondent.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 764 du nouveau Code de procédure civile

This article, along with Article 779, was cited in the reasoning leading to the decision to quash and annul the lower court's ruling due to failure to provide a legal basis.

article 779 du nouveau Code de procédure civile

This article, along with Article 764, was cited in the reasoning leading to the decision to quash and annul the lower court's ruling due to failure to provide a legal basis.

article 674 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive for ordering the costs of the appeal to be borne by the respondent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jules Z..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Technicrédit, venant aux droits de la société Sofeg, société anonyme dont le siège social est sis ... (1er),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Technicrédit, aux droits de la société Sofeg, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Z... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce qui l'a condamné à payer une certaine somme à la société Sofeg, aux droits de laquelle se trouve la société Technicrédit ; que M. Z... n'a pas conclu avant l'ordonnance de clôture qui, rendue le jour des débats, a été ultérieurement notifiée aux avoués ; Attendu que, pour confirmer par adoption de motifs le jugement, l'arrêt énonce qu'en l'absence de tout moyen soulevé par l'appelant, la décision entreprise, qui a fait une juste appréciation des éléments de la cause et des droits des parties, ne peut qu'être approuvée en toutes ses dispositions, dont aucune n'est contraire à l'ordre public ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de M. Z... pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Technicrédit, aux droits de la société Soleg, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.