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90-14487 Généré par l'IA

Wife's Fault-Based Divorce Appeal Regarding Cohabitation Health Concerns

Numéro de cause 90-14487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A wife appealed a divorce decree granted on the grounds of her fault, arguing that the appellate court contradicted itself by acknowledging her physician recommended separation due to a depressive syndrome but simultaneously finding she failed to prove cohabitation was detrimental to her health, thereby violating the obligation to state reasons. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power to evaluate evidence by stating that a physician's recommendation does not dispense with the civil law duty of cohabitation, and that the wife failed to provide proof beyond her own assertions regarding the harmful nature of living with her husband.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Wife's Fault-Based Divorce Appeal Regarding Cohabitation Health Concerns: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power to evaluate evidence by stating that a physician's recommendation does not dispense with the civil law duty of cohabitation, and that the wife failed to provide proof beyond her own assertions regarding the harmful nature of living with her husband.

Mots-clés

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cause de divorce droit des obligations absence de vie commune consentement du conjoint obligation de motiver état de santé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal (dismissing it).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal (dismissing it).

Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse, Anna X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Gilbert, René Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts de la femme alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'une part, déclarer que le médecin de Mme Y..., constatant chez sa patiente un syndrome dépressif réactionnel, avait estimé nécessaire un éloignement du milieu familial à titre thérapeuthique, d'autre part, affirmer que l'exposante ne rapportait pas la preuve de ce que la cohabitation avec son époux était nuisible à sa santé ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il n'appartient pas à un médecin de dispenser sa cliente du devoir de cohabitation édicté par le Code civil et que la preuve du caractère non fautif de l'abandon du foyer ne peut résulter des propres allégations de l'époux, y compris devant son médecin traitant ; qu'ainsi la cour d'appel, sans se contredire, a usé de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.