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90-14354 Généré par l'IA

Claimant v. Bank Regarding Unissued Cash Certificate

Numéro de cause 90-14354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sued to recover 150,000 francs, claiming they paid that amount to a bank on October 5, 1981, for a cash certificate that was never issued, despite producing a receipt signed by the agency manager detailing the subscription terms. The appellate court rejected the claim, finding that while the receipt proved the initial payment for a certificate, it was not the certificate itself, and the court confirmed that a cash certificate for the same amount and date *was* actually delivered to the individual. The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly recognized the receipt only proved one payment, and since a certificate was issued and seemingly reimbursed (as the claimant sought an *additional* sum), the burden remained on the claimant to prove a second, un-reimbursed deposit of 150,000 francs, which they failed to do.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Claimant v. Bank Regarding Unissued Cash Certificate: The appellate court rejected the claim, finding that while the receipt proved the initial payment for a certificate, it was not the certificate itself, and the court confirmed that a cash certificate for the same amount and date *was* actually delivered to the individual. The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly recognized the receipt only proved one payment, and since a certificate was issued and seemingly reimbursed (as the claimant sought an *additional* sum), the burden remained on the claimant to prove a second, un-reimbursed deposit of 150,000 francs, which they failed to do.

Mots-clés

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paiement comptant banque émettrice dépôt bancaire acte de défaut de biens litiges pécuniaires demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (rejet/dismissal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (rejet/dismissal).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Z..., Monique A..., demeurant ... (12e),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre C), au profit :

1°) de la société Banco di Roma, dont le siège social est ... (2e),

2°) de M. Roger X..., demeurant ..., Le Croisic (Loire atlantique),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Banco di Roma, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1990), que Mme Y..., produisant un reçu mentionnant qu'elle avait versé le 5 octobre 1981 à un guichet de la Banco di Roma une somme de 150 000 francs en vue de la souscription d'un bon de caisse, et prétendant que le bon de caisse correspondant ne lui avait pas été délivré, a demandé le remboursement de cette somme ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'elle avait produit devant la cour d'appel le reçu d'un bon de caisse signé par le chef d'agence de la Banco di Roma mentionnant en toutes lettres et en chiffres le montant de la souscription, le taux d'intérêt et la date de remboursement par la banque ; que la Banco di Roma ne contestait ni la force probante de cet écrit en tant qu'instrumentum faisant foi de la convention qu'il contenait, ni même l'existence de cette convention, mais prétendait seulement qu'une erreur aurait été commise dans sa rédaction et que la souscription qu'il constatait avait déjà été remboursée ; qu'il s'ensuit que cet écrit faisait foi, jusqu'à preuve contraire, de l'obligation dont Mme Y... demandait exécution, et qu'il appartenait non pas à cette dernière, mais à la banque, de rapporter

la preuve soit de l'erreur matérielle qu'elle alléguait soit de l'absence de toute cause à l'obligation dont cet écrit constatait l'existence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1315, 1326 et 1341 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir justement retenu que le reçu litigieux faisait preuve du versement d'une somme de 150 000 francs par Mme Y... à la date du 5 octobre 1981, en vue de la souscription d'un bon de caisse, mais qu'il ne constituait pas, en lui-même, un tel titre, et après avoir constaté qu'un bon de caisse,

de même montant et portant la même date et le même numéro que ceux mentionnés sur le reçu, avait été effectivement délivré à Mme Y..., c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a, pour débouter celle-ci de sa demande en paiement d'une somme de 150 000 francs, s'ajoutant au remboursement, déjà obtenu, du bon de caisse, considéré qu'elle ne justifiait pas du versement par elle d'une seconde somme de 150 000 francs à l'époque envisagée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;