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90-12787 Généré par l'IA

Company v. Bank: Commission for Client Introduction Dispute

Numéro de cause 90-12787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sued a bank seeking a commission for introducing a client for a financial transaction, claiming the introduction met the conditions for payment, specifically that the client was new to the bank for that type of deal. The appellate court rejected the claim, ruling that the introduction related to a prior transaction for which no commission was contractually due, and the claimant failed to provide proof contradicting the bank's position regarding the prior relationship, leading the Supreme Court to uphold the dismissal of the appeal because the appellate court sufficiently justified its decision based on the evidence presented or lack thereof concerning the contractual conditions for the commission.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Company v. Bank: Commission for Client Introduction Dispute: The appellate court rejected the claim, ruling that the introduction related to a prior transaction for which no commission was contractually due, and the claimant failed to provide proof contradicting the bank's position regarding the prior relationship, leading the Supreme Court to uphold the dismissal of the appeal because the appellate court sufficiently justified its decision based on the evidence presented or lack thereof concerning the contractual conditions for the commission.

Mots-clés

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transaction financière typologie des sociétés preuve de paiement différend commercial droit bancaire banque correspondante

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order indicating the rejection of the appeal, which is the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order indicating the rejection of the appeal, which is the main outcome of the decision.

Condamne la société Consultants, envers la Grindlays Bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Consultants, société à responsabilité limitée dont le siège est à Cagnes-sur-Mer (Alpes maritimes), chemin des Colles et Régagnades, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son liquidateur M. X..., demeurant à Nice (Alpes maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la Grindlays Bank, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Consultants, de Me Choucroy, avocat de la Grindlays Bank, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1989), que la société Consultants a réclamé à la Grindlays Bank une commission sur une opération financière conclue entre la banque et un client, la société Retiro, qu'elle lui avait adressé ;

Attendu que la société Consultants fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sur la base de l'accord dont il précisait les termes, l'arrêt devait se prononcer sur le point de savoir si la société Retiro, dont il est constaté qu'elle avait été le client de la banque pour l'opération litigieuse, s'était adressée à celle-ci sur la recommandation de la société Consultants ; que, dans ses conclusions d'appel, celle-ci démontrait, notamment par la production de pièces contradictoirement discutées, qu'elle avait apporté ce client ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, tout en constatant qu'il constituait une des conditions du droit à commission, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt devait également se prononcer sur la seconde condition du droit à commission, c'est-à-dire rechercher si la société Retiro n'avait pas été antérieurement cliente de la banque ; qu'en se bornant à affirmer que n'étaient contestées ni l'existence ni l'antériorité d'une opération "Clarins", l'arrêt ne répond pas à la question posée, qui était de savoir si la société Retiro avait participé à cette opération "Clarins" ; qu'en se bornant à déclarer non pas dans les motifs de la décision, mais dans l'exposé du litige, qu'à l'occasion de l'opération Clarins, la société Consultants avait rapproché la société Retiro et la Grindlays Bank "à s'en tenir à une lettre du 28 avril 1986 de la

Grindlays Bank au dirigeant de la société Retiro", bien que cette affirmation, loin

d'être constante et constituer une donnée non contestée du litige, ne figurât dans aucune des écritures du procès et que la lettre du 28 avril 1986 au dirigeant de la société Retiro ne fût pas davantage citée dans ces écritures, que l'on ignore comment la cour d'appel en a eu connaissance et qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune discussion, l'arrêt a violé les principes fondamentaux du débat contradictoire et, en particulier, les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans dénier que la société Consultants ait été à l'origine des relations nouées entre la banque et la société Retiro, mais en relevant que, selon la banque, ce rapprochement a été favorisé pour une opération financière antérieure à celle au sujet de laquelle le litige est né et que, contractuellement, une commission n'était due que pour la première opération, puis en retenant, sans se référer, à cette fin, à la lettre citée au moyen, qu'aucune preuve contredisant ces positions de la banque n'était apportée par la société Consultants à l'appui de sa prétention, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Consultants, envers la Grindlays Bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.