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90-13812 Généré par l'IA

Spouse Liability and Appeal Inadmissibility in Financial Dispute

Numéro de cause 90-13812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where a lower court judgment held one spouse liable to a financial institution while the other was dismissed, the appellate court nullified the appeal filed by the liable spouse due to an inaccurate address provided in the appeal document, leading to an appeal to the highest court. The highest court declared the appeal inadmissible for the dismissed spouse, as they lacked legal interest to challenge the ruling against the other, but partially overturned the appellate decision regarding the liable spouse, reasoning that the required address information in an appeal declaration serves only to identify the appellant and not to justify nullification based on hindering the enforcement or conservatory measures against the party.

Regeste Legislator

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Art. 609 du nouveau Code de procédure civile, Art. 901 du nouveau Code de procédure civile, Art. 114 de ce même code; Spouse Liability and Appeal Inadmissibility in Financial Dispute: The highest court declared the appeal inadmissible for the dismissed spouse, as they lacked legal interest to challenge the ruling against the other, but partially overturned the appellate decision regarding the liable spouse, reasoning that the required address information in an appeal declaration serves only to identify the appellant and not to justify nullification based on hindering the enforcement or conservatory measures against the party.

Mots-clés

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conjoint établissement financier décision d'exécution responsabilité fiscale solidaire des époux cause de divorce dette de la masse

Dispositions légales citées

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Art. 609 du nouveau Code de procédure civile
Used to declare the appeal filed by Mme De A... inadmissible due to lack of interest.
Art. 901 du nouveau Code de procédure civile
Cited in conjunction with Art. 114 to rule on the merits of the appeal filed by M. De A... regarding the annulment of the appeal act.
Art. 114 de ce même code
Cited in conjunction with Art. 901 to rule on the merits of the appeal filed by M. De A... regarding the annulment of the appeal act.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 609 du nouveau Code de procédure civile

Used to declare the appeal filed by Mme De A... inadmissible due to lack of interest.

Art. 901 du nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with Art. 114 to rule on the merits of the appeal filed by M. De A... regarding the annulment of the appeal act.

Art. 114 de ce même code

Cited in conjunction with Art. 901 to rule on the merits of the appeal filed by M. De A... regarding the annulment of the appeal act.

Condamne la banque Sofinco, envers M. De A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This phrasing in the dispositive directs the imposition of costs against the defendant Sofinco.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Albert De A...,

2°/ Mme Thérèse Y..., épouse De A...,

demeurant tous deux chez M. Z... à Verrières le Buisson (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit de la banque Sofinco, dont le siège social est sis à Paris (16e), 7, rue du Bois de Boulogne,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat des époux De A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la banque Sofinco, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux De A... ont interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce qui a mis hors de cause Mme De A... et condamné M. De A... à payer une certaine somme à la société Sofinco ; que la société Sofinco a soulevé l'irrégularité de l'acte d'appel en soutenant qu'il ne contenait pas l'adresse exacte de M. De A... et que celui-ci n'avait pas justifié d'un autre domicile ; Sur la recevabilité contestée par la défense du pourvoi formé par Mme De A... :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme De A... a frappé de pourvoi en cassation l'arrêt en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte d'appel de M. De A... ; Mais attendu que l'arrêt, ayant constaté le désistement d'appel de Mme De A... mise hors de cause en première instance, cette partie est sans intérêt à critiquer un chef de l'arrêt rendu à l'encontre de M. De A... ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est formé par M. De A... :

Vu l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114 de ce même code ; Attendu que, pour annuler l'acte d'appel, l'arrêt retient que M. De A..., en y indiquant une adresse inexacte puis en dissimulant son domicile actuel, a causé un grief à la société Sofinco qu'il a privée de la possibilité de lui faire signifier le jugement, de le faire exécuter et de prendre les mesures conservatoires qu'elle estimerait nécessaires, et fait obstacle au déroulement normal de la procédure d'appel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution de la décision déférée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Mme De A... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. De A..., l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la banque Sofinco, envers M. De A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.