Legislator Jurisprudence & Législation
90-13084 Généré par l'IA

Masseur-Kinésithérapeute Withdrawal from SCP and Liability Dispute

Numéro de cause 90-13084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the withdrawal of one masseur-kinésithérapeute from a professional civil partnership (SCP), the dispute concerned the obligation of the SCP to repurchase his shares, leading to a judgment ordering the SCP to pay a sum to the withdrawing partner. The Supreme Court rejected the cross-appeal concerning the omission to rule on interest but partially quashed the main appeal, finding that the appellate court failed to provide justification for holding the remaining partner personally liable for the SCP's debt, violating the requirement for reasoned judgments, and consequently referred that specific part of the case back to a different appellate court.

Regeste Legislator

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, article 463 du nouveau Code de procédure civile; Masseur-Kinésithérapeute Withdrawal from SCP and Liability Dispute: The Supreme Court rejected the cross-appeal concerning the omission to rule on interest but partially quashed the main appeal, finding that the appellate court failed to provide justification for holding the remaining partner personally liable for the SCP's debt, violating the requirement for reasoned judgments, and consequently referred that specific part of the case back to a different appellate court.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité des associés obligation de paiement contestation civile résolution du contrat violation des droits de la personnalité annulation de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the partial cassation due to the Court of Appeal's failure to provide sufficient motivation regarding Mr. Y's personal obligation.
article 463 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the inadmissibility of the incidental appeal's ground concerning the omission to rule on interest.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the partial cassation due to the Court of Appeal's failure to provide sufficient motivation regarding Mr. Y's personal obligation.

article 463 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the inadmissibility of the incidental appeal's ground concerning the omission to rule on interest.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société civile professionnelle Taveneau-Devauchelle, masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est ... (Landes),

2°/ M. Guy Y..., masseur-kinésithérapeute, demeurant ... (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Michel, Alain X..., masseur-kinésithérapeute, demeurant ... (Landes),

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Taveneau-Devauchelle et de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. X... que sur le pourvoi principal formé par la société civile professionnelle Taveneau-Devauchelle (la SCP) et M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 1989), que MM. Y... et X... ont constitué une société civile professionnelle (SCP) pour l'exercice en commun de leur profession de masseur-kinésithérapeute ; qu'à la suite de son retrait de la SCP, M. X... a invoqué les dispositions statutaires obligeant la SCP au rachat de ses parts ; qu'il a assigné en référé tant la SCP que M. Y... devant le président d'un tribunal de grande instance ; que la SCP et M. Y... ont interjeté appel de l'ordonnance qui, après avoir mis hors de cause M. Y..., a condamné la SCP à payer une certaine somme à M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions qui sont produites que la cour d'appel, qui a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, a omis de statuer sur ce qui lui était demandé au titre des intérêts tant conventionnels que légaux ;

Et attendu que l'omission de statuer ne peut être réparée que dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que l'arrêt a condamné en tant que de besoin M. Y... au paiement de la somme due par la SCP ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif jutifiant l'obligation personnelle de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et, sans qu'il y ait lieu de statuer, pour le pourvoi principal, sur le premier moyen et les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné en tant que de besoin M. Y... au paiement d'une somme de 123 527 francs, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.