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89-16224 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Over Strip of Land

Numéro de cause 89-16224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a dispute between two neighboring property owners regarding the ownership of a strip of land, where one owner claimed the land based on her title and the other relied on subsequent deeds and cadastral evidence. The appellate court rejected the claim, finding that the property rights of the contesting owners were established by the totality of the evidence presented, specifically noting that an act granting a right-of-way implied ownership of the servient land by the grantor, and that the claimant's own acquisition deed, as well as a surveyor's report confirming the consistency of cadastral plans, excluded the disputed strip from her property. The High Court upheld the appellate decision, reasoning that the lower court had sovereignly assessed the meaning and scope of the titles and evidence presented, thus legally justifying its ruling without contradiction or distortion of the documents.

Regeste Legislator

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article 1319 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Property Boundary Dispute Over Strip of Land: The appellate court rejected the claim, finding that the property rights of the contesting owners were established by the totality of the evidence presented, specifically noting that an act granting a right-of-way implied ownership of the servient land by the grantor, and that the claimant's own acquisition deed, as well as a surveyor's report confirming the consistency of cadastral plans, excluded the disputed strip from her property. The High Court upheld the appellate decision, reasoning that the lower court had sovereignly assessed the meaning and scope of the titles and evidence presented, thus legally justifying its ruling without contradiction or distortion of the documents.

Mots-clés

Généré par l'IA
régime de propriété créance contestée fractionnement servitude légale protection des prestations droit de passage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1319 du Code civil
codecivil
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., née B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de :

1°/ Mme Jules Z...,

2°/ M. Louis Z...,

demeurant tous deux hameau de la Tour du treuil à Allevard (Isère),

3°/ M. Maurice Z..., demeurant ...,

4°/ Mme Andrée A..., née Z..., demeurant Bajin à Allevard (Isère),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Y..., née B..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Jules Z... et de M. Louis Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Donne acte à Mme Y..., née B..., de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Maurice Z... et Mme Andrée A..., née Z... ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 1989), que Mme Y... et les consorts Z..., venant aux droits de leur père, M. Jules Z..., décédé, sont propriétaires de parcelles voisines ; que Mme Y... a revendiqué la propriété d'une bande de terrain en possession des consorts Z... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que, dans un acte authentique, seules font foi jusqu'à inscription de faux les constatations que l'officier public a faites lors de la confection de l'acte et qui s'y trouvent énoncées, que les énonciations d'un acte authentique de vente relatives à la détermination des parcelles vendues ou reproduisant les indications des titres antérieurs des parties, quant à la contenance ou les confins de la parcelle vendue, ne font foi que jusqu'à preuve contraire, et qu'en se déterminant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 1319 du Code civil ; 2°/ qu'en relevant tout à la fois que la propriété de M. Z... sur la bande de terrain litigieuse est

manifeste et mise en évidence par l'acte authentique du 29 octobre 1981, et que l'origine de propriété contenue dans l'acte du 29 octobre 1981 ne concerne que le bien vendu et qu'il n'est nullement question d'une bande de terrain, l'arrêt attaqué, qui s'est déterminé par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ qu'en

relevant que le titre du 29 octobre 1981 valait jusqu'à inscription de faux car l'origine de propriété peut remonter jusqu'à l'acte du 4 novembre 1831 qui est tout aussi précis que l'acte du 29 octobre 1981, l'arrêt attaqué a dénaturé les actes des consorts Z... en date des 29 octobre 1981, 24 mars 1926, 8 mai 1950, 15 mai 1839 et 4 novembre 1831 ; 4°/ que le titre du 28 janvier 1923 sur les parcelles n° 535 bis et 528 bis incluait bien la bande de terrain litigieuse, ce que confirme la contenance du terrain et le tracé de la parcelle n° 528 bis sur l'ancien cadastre, et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a dénaturé l'acte du 28 janvier 1923 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5°/ qu'en relevant que M. X... a reconnu que le plan du cadastre nouveau était le calque du plan cadastral ancien, ce qui élimine toute erreur de métré, l'arrêt attaqué a également dénaturé le rapport de M. X..., en violation de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la propriété de M. Louis Z... sur la bande de terrain revendiquée par Mme Y..., était mise en évidence dans l'acte du 29 octobre 1981, par lequel son père, M. Jules Z..., lui avait concédé une servitude de passage sur la parcelle 907, ce qui supposait l'existence chez le disposant de la propriété du fonds servant, que cette bande appartenait à M. Jules Z... qui la tenait lui-même de son père, l'origine de la propriété de cette bande de terrain pouvant remonter jusqu'à l'acte du 4 novembre 1831, et, d'autre part, que cette propriété était confirmée, tant par les termes de l'acte d'acquisition du père de Mme Y... en date du 28 janvier 1923, qui excluaient de la propriété Y... la bande de terrain litigieuse, que par le rapport du géomètre précisant que le plan du nouveau cadastre était le calque du plan cadastral ancien, ce qui éliminait toute erreur de métré, la cour d'appel, qui a apprécié le sens et la portée des titres produits, ainsi que des divers éléments de preuve qui

lui étaient soumis, a, sans les dénaturer ni se contredire, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.