Window Defect Compensation: Contractual Liability Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision that awarded full compensation for window defects to one of the respondents based on contractual liability. The Court of Cassation upheld the appellate ruling, finding that the lower court correctly determined the appellant was contractually responsible because reservations noted at acceptance regarding exterior joinery, designed by the appellant and installed by its subcontractor, were never lifted due to waterproofing defects stemming from both poor design and improper installation; further, the appellant failed to heed warnings from inspection bodies or ensure necessary repairs were executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Window Defect Compensation: Contractual Liability Upheld: The Court of Cassation upheld the appellate ruling, finding that the lower court correctly determined the appellant was contractually responsible because reservations noted at acceptance regarding exterior joinery, designed by the appellant and installed by its subcontractor, were never lifted due to waterproofing defects stemming from both poor design and improper installation; further, the appellant failed to heed warnings from inspection bodies or ensure necessary repairs were executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final decision on the merits of the appeal (rejection).
This order concerns the costs awarded following the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Reynalco, dont le siège social est à Sueca Valencia (Espagne), avenide Alicanta s/n° apartado 18, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1°/ la société civile immobilière Résidence de Lisle, dont le siège social est à Paris (10e), ... de Paul, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ la société Compagnie française d'entreprises maritimes et de travaux (COFEM), dont le siège social est à Paris (19e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
3°/ la compagnie d'assurance UAP, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
4°/ la Caisse industrielle d'assurances mutuelle (CIAM), dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
5°/ la Société d'assurances du groupe de Paris risques divers (AGP RD), dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
6°/ Me Y..., demeurant à Paris (6e), ..., syndic de la liquidation des biens de la société SETIB,
7°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant à Paris (12e), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Reynalco, de Me Choucroy, avocat de la SCI résidence de Lisle et de la société Compagnie française d'entreprises maritimes et de travaux, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'UAP, de Me Roger, avocat de la CIAM, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'AGP RD, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que, saisie de la demande de la société AGP RD tendant à la confirmation du jugement lui ayant accordé, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, réparation pour la totalité des
fenêtres, la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé le principe du contradictoire, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, que les réserves formulées à la réception quant aux menuiseries extérieures conçues par la société Reynalco et posées par sa sous-traitante la société Durrey, non appelée en cause, n'avaient jamais été levées, que toutes les fenêtres présentaient des défauts d'étanchéité dus à leur mauvaise conception et aux infractions aux règles de l'art commises dans la pose par la société Durrey, et en retenant exactement que la société Reynalco, qui n'avait ni pris en considération les mises en garde des organismes de contrôle, ni fait effectuer les reprises nécessaires à la levée des réserves, était contractuellement responsable de ses propres carences et des fautes de sa sous-traitante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Reynalco, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.