Sellers Liable for Encroachment Despite Warranty Limitation Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe sellers of a subdivided lot, who later developed into a dispute after the buyer discovered that the foundation of an adjacent building encroached on the purchased property, appealed a decision holding them liable for damages due to construction delays. The appellate court had based its finding on the premise that the sellers, by having constructed the original building, were aware of the foundation encroachment and thus could not rely on a clause limiting warranty in the sales contract, as well as finding they transferred a construction right that was absolute and free of encumbrances. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision by noting the sales contract specifically granted construction rights over adjoining strips of land and by concluding the sellers knew of the foundation encroachment, thereby invalidating their claim to benefit from the non-warranty clause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1645 du Code civil, Art. 1645 du Code civil, Art. 1689, Art. 1693 du Code civil; Sellers Liable for Encroachment Despite Warranty Limitation Clause: The appellate court had based its finding on the premise that the sellers, by having constructed the original building, were aware of the foundation encroachment and thus could not rely on a clause limiting warranty in the sales contract, as well as finding they transferred a construction right that was absolute and free of encumbrances. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision by noting the sales contract specifically granted construction rights over adjoining strips of land and by concluding the sellers knew of the foundation encroachment, thereby invalidating their claim to benefit from the non-warranty clause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of appeal concerning the seller's liability for hidden defects when unaware of them, which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's decision.
Cited in the grounds of appeal concerning the scope of rights transferred during the sale, which was implicitly rejected by upholding the lower court's decision.
Cited in the grounds of appeal concerning the seller's warranty obligation regarding the right to build, which was implicitly rejected by upholding the lower court's decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Victor, Marius C..., demeurant à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ...,
2°) Mme Suzanne, Félicie, Augustine C..., née Z..., demeurant à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit de la société GAN Capitalisation, société anonyme dont le siège est à Lille (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., B..., K..., G..., A..., Y..., F..., E..., J... I..., M. X..., Mlle H..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux C..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société GAN Capitalisation, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1988), qu'ayant divisé en plusieurs lots un terrain sur lequel étaient édifiés des bâtiments, les époux C... ont, en 1954, vendu le lot n° 4 à la Caisse fraternelle de capitalisation en vue d'y édifier un immeuble ; qu'après avoir démoli l'ancien bâtiment, la société GAN, venant aux droits de la Caisse fraternelle de capitalisation, a découvert que la semelle de fondation de la construction voisine, ayant appartenu aux époux C..., empiétait sur son propre lot ; que la société GAN a demandé réparation du préjudice résultant du retard apporté à sa construction ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que le vendeur qui ignore les vices dont l'immeuble est affecté n'a pas à verser à l'acquéreur des dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que si le professionnel de la construction, "constructeur" au sens juridique du terme, ne peut ignorer les vices dont sa construction
est entachée, en revanche le particulier qui a recours à un maître d'oeuvre ne peut être réputé connaître l'empiétement de fondations se trouvant enfouies à trois mètres de profondeur et ne pouvant être connues qu'à la lecture de plans techniques ; que pour condamner les époux C... à verser au GAN la somme de 520 536 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'ils ne pouvaient
ignorer ce vice parce qu'ils étaient "constructeurs" ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les époux C... avaient agi en qualité d'architecte ou d'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1645 du Code civil ; d'autre part, que nul n'est censé transférer plus de droits qu'il n'en a ; que la cour d'appel constate que, accessoirement à la vente de l'immeuble, les époux C... ont transmis un droit stipulé par le règlement de copropriété au profit du propriétaire du lot n° 4 en vertu duquel les titulaires de ce lot peuvent construire sur les bandes de terrain indivis ; qu'ainsi, ils n'ont pu transférer un droit de construire qui serait l'accessoire d'un droit réel de propriété, mais un simple droit personnel conféré au copropriétaire autorisé à construire sur le terrain de la copropriété ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être tenus de garantir l'existence d'un droit de construire absolu, mais seulement d'un droit de construire comportant des charges et sujétions inhérentes à la copropriété, ainsi qu'aux immeubles jouxtant celle-ci ; qu'en décidant que les époux C... devaient céder au GAN un droit de construire absolu, libre de toute charge, la cour d'appel a violé les articles 1689 et 1693 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'acte de vente du 5 juillet 1954 mentionnait que les acquéreurs du lot n° 4 pouvaient construire, non seulement sur l'emplacement de la maison ancienne, mais en outre sur deux bandes de terrain situées autour de la construction existante, en constatant que les époux C... connaissaient l'existence de la semelle de fondation et en en déduisant que les vendeurs ne pouvaient donc se prévaloir de la clause de non-garantie figurant dans l'acte de vente ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;