Landlord Lease Termination Upheld on Rent Payment and Dwelling Condition Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court properly upheld the dismissal of a judicial lease termination sought by a landlord, as the court found that the resolutory clause could not be invoked because some rent payments had already been made and others were intentionally not cashed by the landlord before the notice of default. Furthermore, the court determined that the temporary interruption of rent payments was not sufficiently serious to warrant termination because the leased premises were unfinished, damp, and difficult to inhabit, thereby legally justifying the decision against termination despite allegations of misinterpretation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Landlord Lease Termination Upheld on Rent Payment and Dwelling Condition Grounds: Furthermore, the court determined that the temporary interruption of rent payments was not sufficiently serious to warrant termination because the leased premises were unfinished, damp, and difficult to inhabit, thereby legally justifying the decision against termination despite allegations of misinterpretation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
This procedural order addresses the application (or non-application) of Article 700 of the Code of Civil Procedure regarding legal costs.
This order imposes costs and expenses related to the execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Val-de-Marne)
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris, (2e chambre section B), au profit de :
1°) Mme Pascale X..., demeurant ... (Essonne),
2°) M. Gérard Z..., demeurant, ... (Essonne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Paulot conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les sommes visées au commandement ayant, avant sa signalisation, été pour parties acquittées et, pour le surplus, volontairement non encaissées par le bailleur, la clause résolutoire ne pouvait jouer, et retenu souverainement que, les lieux loués, étant inachevés, humides et difficilement habitables, l'interruption temporaire du paiement du loyer ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du bail, la cour d'appel, par ces seuls motifs, propres et adoptés, étrangers à la dénaturation alléguée, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.