Legislator Jurisprudence & Législation
88-20166 Généré par l'IA

Social Security Recovery Order Prescription Period Interpretation

Numéro de cause 88-20166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court quashed a social security tribunal's decision that annulled a social contributions recovery order against an individual because the contributions were claimed more than two years after their due date, ruling that the tribunal incorrectly applied the prescription rules under the Rural Code; specifically, the court reasoned that the five-year prescription period for the contributions themselves, which runs from the end of the civil year they are due and is maintained by the prerequisite formal notice, must be considered in conjunction with the two-year limitation period for the recovery action, which begins from the date of that notice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1143-2 du Code rural, article 1143-3 du Code rural; Social Security Recovery Order Prescription Period Interpretation: The court quashed a social security tribunal's decision that annulled a social contributions recovery order against an individual because the contributions were claimed more than two years after their due date, ruling that the tribunal incorrectly applied the prescription rules under the Rural Code; specifically, the court reasoned that the five-year prescription period for the contributions themselves, which runs from the end of the civil year they are due and is maintained by the prerequisite formal notice, must be considered in conjunction with the two-year limitation period for the recovery action, which begins from the date of that notice.

Mots-clés

Généré par l'IA
délais sécurité sociale prescription durée de cotisation rétablissement des prestations d'invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1143-2 du Code rural
Cited because the lower court allegedly misapplied the statute of limitations concerning recovery actions governed by this article.
article 1143-3 du Code rural
Cited because the lower court failed to correctly apply how the limitation period runs, as defined by this article, in combination with the prescription of the debt itself.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1143-2 du Code rural

Cited because the lower court allegedly misapplied the statute of limitations concerning recovery actions governed by this article.

article 1143-3 du Code rural

Cited because the lower court failed to correctly apply how the limitation period runs, as defined by this article, in combination with the prescription of the debt itself.

articles L. 131-6, alinéa 2 et L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire

These provisions constitute the basis for the composition of the Court of Cassation for this hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Corrèze, dont le siège est à Tulle (Corrèze), Champeau,

en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, au profit de Mme X..., née Chantal Y..., demeurant "Le Fau", Saint-Christol, Le Chylard (Ardèche),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2 et L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1143-2, 1143-3 du Code rural ; Attendu qu'en vue du recouvrement des cotisations et pénalités afférentes à la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1983, la caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze a fait signifier le 14 janvier 1988 une contrainte à Mme X... après lui avoir adressé une mise en demeure le 3 juin 1987 ; que pour accueillir son opposition et annuler ladite contrainte la décision attaquée énonce essentiellement que les cotisations litigieuses ayant été réclamées plus de deux ans après leur date d'échéance, celles-ci se trouvaient prescrites ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription atteignant les actions en recouvrement visées à l'article 1143-2 du Code rural et courant, selon l'article 1143-3 du même code, du jour de la mise en demeure préalable à leur exercice, doit se combiner avec la prescription de la créance de cotisations, laquelle est sauvegardée par la délivrance de cette mise en demeure intervenant dans le délai de cinq ans suivant l'expiration de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues, le tribunal a fait des textes susvisés une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le

24 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; Condamne Mme X..., envers la caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.