Legislator Jurisprudence & Législation
89-20156 Généré par l'IA

Departmental Council v. National Technical Commission (Social Security Appeal Formality)

Numéro de cause 89-20156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal filed by the general council of a department against a decision from the national technical commission regarding a social security matter was declared inadmissible because the required procedure for appeal in such cases mandates that the appeal must be submitted as a declaration signed by an attorney practicing before the highest courts, and the appeal here was improperly submitted only as a letter to the court's registry.

Regeste Legislator

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article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, Article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Departmental Council v. National Technical Commission (Social Security Appeal Formality): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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sécurité sociale exigences de forme gestion des prestations d'invalidité procédure administrative procédure d'action en matière d'assurances sociales suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale
Cited as part of the legal basis used to assess the admissibility requirements for the appeal in social security matters.
Article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile
Cited as part of the legal basis used to assess the admissibility requirements for the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale

These provisions establish the formal requirements for filing an appeal in social security matters, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.

Article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile

Cited as part of the legal basis used to assess the admissibility requirements for the appeal.

Article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale

Cited as part of the legal basis used to assess the admissibility requirements for the appeal in social security matters.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le conseil général de l'Ariège, dont le siège est à Foix (Ariège), ...,

en cassation d'une décision rendue le 26 mai 1988 par la Commission nationale technique, au profit de M. Armand X..., demeurant chez Mme Y... à Seix (Ariège), place du Campourcy,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. le président du conseil général de l'Ariège sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne le conseil général de l'Ariège, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.