Legislator Jurisprudence & Législation
89-19906 Généré par l'IA

Procedural Defect in Social Security Appeal

Numéro de cause 89-19906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to adhere to the mandatory procedural requirements for appeals in social security matters, which require the appeal to be filed by declaration signed by an attorney practicing before the Court of Cassation, whereas the appellant submitted only a letter to the court's registry.

Regeste Legislator

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article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, Article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Procedural Defect in Social Security Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité sécurité sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales gestion des prestations d'invalidité suppression de l'aide sociale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale
Cited in relation to the procedural requirements that were not satisfied for the admissibility of the appeal in social security matters.
Article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the procedural requirements that were not satisfied for the admissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale

These articles define the procedural requirements for filing an appeal in social security matters, which were not met, leading to the declaration of inadmissibility.

Article 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the procedural requirements that were not satisfied for the admissibility of the appeal.

Article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in relation to the procedural requirements that were not satisfied for the admissibility of the appeal in social security matters.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant à Paris (12e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit :

1°/ de la caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est à Paris (15e), ...,

2°/ de la Fédération mutualiste parisienne (FMP), dont le siège est à Paris (5e), ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile-de-France et la Fédération mutualiste parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.