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88-19883 Généré par l'IA

Social Security Collection Body v. Employer: Scope of Debt Set-Off Following Audit

Numéro de cause 88-19883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The social security contributions collection body appealed a lower court decision allowing an employer, following a contribution audit resulting in reassessment for 1984 and 1985, to offset all its credit claims against the agency's claims for any year ("toutes années confondues"). The high court affirmed that compensation between reciprocal debts does not require prior amicable administrative appeal but quashed the decision concerning the scope of compensation, finding that the collection agency's letter explicitly limited its waiver of prescription for 1984 overpayments only to the amount offset by its own 1984 debit, meaning the remaining balance could not be used to offset debts from other years, as the court had distorted the clear terms of the reassessment notice.

Regeste Legislator

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article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, article 1134, article 1290, article 1291, article 687 du Code de procédure civile; Social Security Collection Body v. Employer: Scope of Debt Set-Off Following Audit: The high court affirmed that compensation between reciprocal debts does not require prior amicable administrative appeal but quashed the decision concerning the scope of compensation, finding that the collection agency's letter explicitly limited its waiver of prescription for 1984 overpayments only to the amount offset by its own 1984 debit, meaning the remaining balance could not be used to offset debts from other years, as the court had distorted the clear terms of the reassessment notice.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale bilan social recouvrement créance de cotisation compensation de créances litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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article L.243-6 du Code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the prescription of contributions.
article 1134
Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the requirements for compensation.
article 1290
Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the requirements for compensation.
article 1291
Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the requirements for compensation.
article 687 du Code de procédure civile
The costs were imposed on the defendant company pursuant to the general rules applicable to the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134

Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the requirements for compensation.

article 1290

Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the requirements for compensation.

article 1291

Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the requirements for compensation.

article L.243-6 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the prescription of contributions.

article 687 du Code de procédure civile

The costs were imposed on the defendant company pursuant to the general rules applicable to the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Cher, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 7 octobre 1988 et 17 février 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Centrale de Travaux Publics (SCTP), société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Doulchard (Cher),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, tous deux annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur,

MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF du Cher, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Centrale des Travaux Publics, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-19.883 et n° 89-14.128 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-19.883, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement du montant des cotisations dues par la Société centrale de travaux publics (SCTP) au titre des années 1984 et 1985 ; que l'organisme de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les créances reconnues à la SCTP sur l'URSSAF pourront se compenser toutes années confondues avec celles de l'URSSAF sur la SCTP, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait se dispenser de répondre aux conclusions faisant valoir que la demande formée par la SCTP constituait en toute hypothèse une demande en répétition de l'indû qui ne pouvait être formulée sans que soit respectée la procédure préalable devant la commission de recours amiable, alors, d'autre part, que l'arrêt viole les articles R.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale en admettant une demande en remboursement de cotisations indues "toutes années confondues avec les créances de l'URSSAF" sans recours à la procédure de recours amiable, alors, enfin, que la législation sociale est d'ordre public et qu'un contrôleur ne peut renoncer aux droits de l'URSSAF en violation des articles 1291 et 2220 du Code civil et L.243-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en énonçant que la SCTP n'exerçait pas une action en répétition de l'indu en invoquant la compensation, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que la compensation entre deux créances réciproques de sommes d'argent s'opérant de plein droit par la seule force de la loi, en sorte que sa constatation n'est pas surbordonnée en matière de sécurité sociale à la saisine préalable de la commission de recours amiable à cette fin, elle a procédé à bon droit à l'examen au fond de l'exception présentée par la SCTP ; qu'enfin, un organisme de recouvrement peut, à l'occasion d'une notification de redressement faite par ses agents assermentés, renoncer à la prescription extinctive de tout ou partie de sa dette résultant d'un tropperçu de cotisations ; D'où il suit qu'en ces trois branches, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les troisième et quatrième branches du même moyen :

Vu les articles 1134, 1290 et 1291 du Code civil et L.243-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour admettre la compensation entre les créances respectives de l'URSSAF et de la SCTP "toutes années confondues", l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, "par lettre du 10 février 1987, l'URSSAF indiquait que, malgré la prescription prévue par l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, les débits constatés au cours de l'année 1984 seraient compensés par le crédit dégagé à l'intérieur de la même période, qu'il en serait de même pour l'année 1985 et que, de plus, cette année-là, le crédit résiduel serait notifié ultérieurement", et que l'URSSAF ne peut être admise à invoquer la prescription, étant donné, d'une part, que la SCTP a soulevé une exception, et, d'autre part, que la compensation, non seulement acceptée mais proposée par l'organisme de recouvrement, a eu pour effet de supprimer pour l'avenir toute possibilité de prescription libératoire ; Attendu cependant, d'une part, que, pour être compensable, même par voie d'exception, une créance ne doit pas être atteinte d'une prescription définitivement acquise en l'absence de renonciation du débiteur à s'en prévaloir ; que, d'autre part, la notification de redressement du 10 février 1987 traite dans deux rubriques distinctes des années 1984 et 1985 et spécifie, sous l'intitulé "année 1984", après le rappel des dispositions de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, que "toutefois les débits constatés au titre de l'année 1984 seront compensés par

le crédit dégagé à l'intérieur de la même période" ; que, dès lors, l'URSSAF ne renonçait, par cette notification, à invoquer la prescription biennale du tropperçu de cotisations de 1984 qu'à concurrence et dans la limite du montant de sa propre créance au titre de la même année, excluant que le solde de ce tropperçu, dont la prescription demeurait acquise, puisse venir en compensation des

dettes de cotisations d'autres années ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la notification de redressement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt interprétatif du 17 février 1989 :

- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la compensation "toutes années confondues", l'arrêt rendu le 7 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Centrale de Travaux Publics, envers l'URSSAF du Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze.