Supreme Court Upholds Classification of Fatal Traffic Accident as Work Accident for Traveling Sales Representative
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a decision that denied the classification of a fatal traffic accident involving a traveling sales representative (VRP) as an accident during a mission, because the appellate court found the employee had interrupted his mission for a personal interest by dining for over four hours before resuming his journey, suggesting he was no longer under the employer's dependence and should have been home by the time of the accident. The Supreme Court reasoned that since the accident occurred before the employee returned home, it must be considered an accident at work under the relevant social security code, regardless of the time spent dining.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale; Supreme Court Upholds Classification of Fatal Traffic Accident as Work Accident for Traveling Sales Representative: The Supreme Court reasoned that since the accident occurred before the employee returned home, it must be considered an accident at work under the relevant social security code, regardless of the time spent dining.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal incorrectly applied it regarding the definition of an employment-related accident.
This provision orders the defendants to pay the costs and expenses of the present judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane B..., demeurant ... de Robec à Rouen (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de :
1°) la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, rue Saint Sever à Rouen (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 20 juillet 1984 Christian B..., VRP, a été victime d'un accident mortel de la circulation ; Attendu que pour refuser à cet accident le caractère d'un accident de mission l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, énonce essentiellement qu'en dînant pendant plus de quatre heures avec un ami, avant de reprendre sa route, le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d'intérêt personnel de telle manière que lorsqu'il avait repris son véhicule il ne se trouvait plus sous la dépendance de son employeur et qu'au surplus, à l'heure de l'accident et compte tenu du trajet qui lui restait à parcourir, il aurait dû se trouver à son domicile ; Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que l'accident était survenu avant que Christian B..., salarié en mission, ait regagné son domicile en sorte que, quel que fût le temps consacré au dîner, il s'agissait d'un accident du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défenderesses, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.