Occupants v. Housing Cooperative and Contractors: Tort vs. Contractual Liability for Construction Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned occupants of a housing cooperative property who sued the cooperative and various contractors, including the architect and insurer, for damages arising from defects appearing after the 1972 reception, which the appellate court dismissed as time-barred under the ten-year warranty for construction. The Supreme Court partially quashed the decision, ruling that because the occupants were mere tenants and third parties to the construction contracts prior to ownership transfer, their action against the contractors (except the architect) and the insurer was based on tort liability under Article 1382 of the Civil Code, not the contractual ten-year warranty, meaning the action was not subject to the ten-year limitation period of Article 2270.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1721 du Code civil, article 1383 du Code civil, article 2270 du Code civil, article 1792 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 108 al. 1 let. a LTF; Occupants v. Housing Cooperative and Contractors: Tort vs. Contractual Liability for Construction Defects: The Supreme Court partially quashed the decision, ruling that because the occupants were mere tenants and third parties to the construction contracts prior to ownership transfer, their action against the contractors (except the architect) and the insurer was based on tort liability under Article 1382 of the Civil Code, not the contractual ten-year warranty, meaning the action was not subject to the ten-year limitation period of Article 2270.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the legal bases whose violation led to the partial cassation regarding the expiration of the ten-year warranty.
Cited as one of the legal bases whose violation led to the partial cassation regarding the applicability of tort liability for the tenants.
This article was mentioned in the reasoning of the dismissed second ground of the main appeal but was not cited in the final operative orders for the cassation.
Mentioned in the context of the ten-year warranty limitation which the court found incorrectly applied.
Mentioned as the basis used by the initial plaintiffs, but not cited in the operative orders for the cassation.
No equivalent procedural article cited in the dispositive orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Coopérative d'HLM Notre Maison, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme H..., née Yvette H...,
2°/ de M. Marc H...,
demeurant tous deux ... à Neuville-en-Ferrain (Nord),
3°/ de M. Luc G..., demeurant ... (Nord),
4°/ du Bureau d'Etudes Techniques Dewismes, dont le siège est à Marcq-en-Baroeul (Nord), ...,
5°/ de la compagnie La Zurich, ayant son siège ...,
6°/ des Etablissements Flipo, pris en la personne de son liquidateur M. X..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ; M. Marc H... et Mme Yvette H... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 mars 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. K..., B..., A..., L..., F..., Z..., Y..., E..., D..., J... I..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme C..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Ricard, avocat de la société Coopérative d'HLM Notre Maison, de Me Le Prado, avocat de Mme H..., de M. Marc H..., de Me Roger, avocat du Bureau d'Etudes Techniques Dewismes et de la compagnie La Zurich, de Me Boulloche, avocat de M. Luc G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société HLM "Notre Maison" et aux consorts H... de leurs désistements de pourvoi, en tant que dirigés contre de M. G... ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 1988), que les consorts H... ont conclu avec la société HLM "Notre Maison" un contrat de location-attribution portant sur une maison dont la réception est intervenue en 1972 et qu'en raison de la
survenance de désordres, ils ont, en 1983, fait assigner en réparation cette société sur le fondement de l'article 1721 du Code civil et ses locateurs d'ouvrage, M. G..., architecte, la société Flipo Maréchal, entrepreneur, le syndic à la liquidation de ses biens et la compagnie La Zurich, son assureur ; que la société HLM a formé un recours contre les locateurs d'ouvrage et l'assureur ; Attendu que la société Coopérative HLM "Notre Maison" fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette dernière demande, "alors, selon le moyen, que cette société était subrogée dans les droits des locataires-attributaires, et pouvait exercer son recours à l'encontre des constructeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en décidant, dès lors, que la société d'HLM Notre Maison pouvait seulement invoquer, à l'encontre des constructeurs et de la compagnie La Zurich, les dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1383 du Code civil" ; Mais attendu que la société Coopérative HLM n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel qu'elle était subrogée dans les droits des locataires attributaires, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu les articles 1792 et 1382 du Code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action principale des consorts H... contre les locateurs d'ouvrage, l'arrêt retient que le délai de la garantie décennale est expiré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant l'attribution de la propriété de la maison, les consorts H..., locataires de la société HLM et tiers aux contrats conclus par elle avec les locateurs d'ouvrage, disposaient contre ces derniers, non de l'action en garantie décennale, mais de l'action en responsabilité délictuelle, non soumise à la forclusion de l'article 2270 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des consorts H... contre les locateurs d'ouvrage, à l'exception de M. G..., et contre la compagnie La Zurich, l'arrêt rendu le 20 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la compagnie La Zurich, aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;