Appeal Dismissed for Lack of Proof of Actual Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was brought by an individual challenging a decision that rejected her claims, where the Court of Appeal had determined that in the absence of any proof of existing defects, any alleged issues remained purely hypothetical. The highest court upheld this finding, reasoning that because the lower court had sovereignly established the lack of evidence for actual damages, its decision was legally justified, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Lack of Proof of Actual Damages: The highest court upheld this finding, reasoning that because the lower court had sovereignly established the lack of evidence for actual damages, its decision was legally justified, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Z..., séparée de corps de M. X..., demeurant ... à Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°/ La société anonyme Entreprise Cornot frères, dont le siège social est rue de la Gare à Pontailler-sur-Saône (Côte-d'Or),
2°/ La compagnie d'assurances GAN (Groupe des assurances nationales), dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de son agent général, M. Rémond Y..., domicilié en cette qualité ... (Côte-d'Or),
3°/ M. Jean-Louis A..., domicilié au siège de la société Guiraud-Tichard à Montaren, Uzès (Gard),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Cornot frères et de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), de Me Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en l'absence de toute preuve de l'apparition de désordres, ceux-ci demeuraient purement éventuels, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.