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90-17590 Généré par l'IA

Lease Termination Validity Upheld Despite Fraud Allegations

Numéro de cause 90-17590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision affirming the validity of a lease termination agreement, arguing that consent was vitiated by fraud, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding. The Court of Appeal legally justified its decision by establishing that the parties validly agreed to terminate the existing lease in exchange for a payment from the lessor to the lessee, who provided a receipt and waived their right of first refusal, noting that proof of fraud was unsubstantiated and the agreement terms were clear, rendering the appellant's commitment binding.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lease Termination Validity Upheld Despite Fraud Allegations: The Court of Appeal legally justified its decision by establishing that the parties validly agreed to terminate the existing lease in exchange for a payment from the lessor to the lessee, who provided a receipt and waived their right of first refusal, noting that proof of fraud was unsubstantiated and the agreement terms were clear, rendering the appellant's commitment binding.

Mots-clés

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validité de la résiliation de bail preuve de paiement preneur de crédit-bail escroquerie validité de la poursuite licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the allocation of costs and execution fees against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant La Caux, Les Albres à Aubin (Aveyron),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de Mme X..., née Z..., demeurant Quartier de Jaunac à Montbazens (Aveyron),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, relevé que la preuve d'un dol n'était pas rapportée et que M. Y... s'était donc valablement engagé, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la vente projetée, a légalement justifié sa décision en retenant qu'aux termes précis et sans équivoque de la convention du 20 juin 1986, les parties étaient convenues de résilier le bail qui les liait, moyennant le versement, par la bailleresse, de la somme de 50 000 francs au preneur, qui en avait donné quittance et avait renoncé à son droit de préemption ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;