Legislator Jurisprudence & Législation
90-17580 Généré par l'IA

Homeowners' Association Withdrawal of Appeal Before Cour de Cassation

Numéro de cause 90-17580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A homeowners' association filed an appeal to the Supreme Court (Cour de Cassation) against a decision rendered by the Paris Court of Appeal in favor of a company. The Supreme Court noted that the association's lawyer filed a formal withdrawal of the appeal on July 18, 1991, after the case report had been submitted, and in accordance with procedural rules, the Court formally recognized this withdrawal of appeal. Consequently, the Court recorded the withdrawal, condemned the appealing association to pay the costs associated with the withdrawal and the execution of the present judgment, in favor of the opposing company.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Homeowners' Association Withdrawal of Appeal Before Cour de Cassation: The Supreme Court noted that the association's lawyer filed a formal withdrawal of the appeal on July 18, 1991, after the case report had been submitted, and in accordance with procedural rules, the Court formally recognized this withdrawal of appeal. Consequently, the Court recorded the withdrawal, condemned the appealing association to pay the costs associated with the withdrawal and the execution of the present judgment, in favor of the opposing company.

Mots-clés

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association frais de la procédure qualité pour recourir procédure préjudicielle expulsion d'un logement motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the basis for acknowledging the withdrawal (désistement) of the appeal, which occurred after the report was filed.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision governs the composition of the Third Civil Chamber of the Court of Cassation that heard the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the basis for acknowledging the withdrawal (désistement) of the appeal, which occurred after the report was filed.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governs the composition of the Third Civil Chamber of the Court of Cassation that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., agissant en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Dumoulin, domicilié en cette qualité ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre A), au profit de la société Viturat, dont le siège social est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vuitton, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Vincennes, ..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Viturat, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 juillet 1991, Me Vuitton, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Vincennes, ..., se désister du pourvoi formé par lui, contre un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Viturat ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Vincennes, ..., de son DESISTEMENT de pourvoi ;

! Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Vincennes, ..., envers la société Viturat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.