Appeal Regarding 50,000 Franc Award for Demolition Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a ruling by the Court of Appeal concerning a sum of 50,000 francs awarded in a dispute. The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal had conclusively determined, based on its factual assessment, that the specified sum represented only the cost of demolition and initial site restoration, preceding any actual rebuilding work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding 50,000 Franc Award for Demolition Costs: The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal had conclusively determined, based on its factual assessment, that the specified sum represented only the cost of demolition and initial site restoration, preceding any actual rebuilding work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order deciding the outcome of the appeal.
This order specifies the imposition of a civil fine against the appellant.
This order allocates the procedural costs to the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société groupement d'études et de promotion Sarthois GEPS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de M. Janez X..., demeurant à Coulonge (Sarthe), lieudit "La Ferme des Maisons Rouges",
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Foussard, avocat de la Société groupement d'études et de promotion Sarthois, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la somme de 50 000 francs correspondait au seul coût de la démolition et de la remise en état initial, avant la restauration proprement dite, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société groupement d'études et de promotion Sarthois à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.