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90-17102 Généré par l'IA

Third-Party Debtor Recovery and Implied Rights in Tenancy Disputes

Numéro de cause 90-17102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision concerning the legal implications of a third-party debtor recovering funds owed by a principal tenant, arguing that such recovery implied a direct right for the seizing third party. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was legally justified in holding that recovering money from a principal tenant's third-party debtor does not necessarily imply the recognition of a direct right in favor of the seizing third party, finding that these stated grounds sufficiently supported the judgment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Third-Party Debtor Recovery and Implied Rights in Tenancy Disputes: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was legally justified in holding that recovering money from a principal tenant's third-party debtor does not necessarily imply the recognition of a direct right in favor of the seizing third party, finding that these stated grounds sufficiently supported the judgment.

Mots-clés

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droits du locataire motifs de cassation recouvrement de créances prétention de tiers motifs valables société holding

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Primo Décor, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1°/ de Mme A... Coupat, épouse Ranglaret, demeurant à Paris (18ème), ...,

2°/ de Mme Y... Coupat, épouse Ciaccia, demeurant à Paris (7ème), ..., aux droits desquelles se trouve désormais la société Foncière Aguesseau SNC, dont le siège social est sis à Paris (1er), ...,

3°/ de M. Jacques X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., Place de l'Hôtel de Ville, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Servibat,

4°/ de M. Norbert B..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., Place de l'Hôtel de Ville, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Servibat Lorilleux,

5°/ de M. Patrick Z..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur représentant des créanciers de la société Servibat Lorilleux,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Primo Décor, de Me Roger, avocat de la société foncière Aguesseau, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le recouvrement sur un tiers débiteur du locataire principal n'impliquait pas nécessairement reconnaissance d'un droit direct au profit du tiers saisi, a, par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;