Employer Appeal of Liquidation of Provisional Penalty for Failure to Provide Unemployment Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an employer appealing a decision that liquidated a provisional penalty imposed by a summary judgment for failing to provide a former employee with the required certificate for unemployment benefits. The employer contended that the appellate court violated the principle of contradiction by basing its decision on new arguments and documents presented on the day of the hearing without allowing a response, and also that the appellate court lacked jurisdiction to liquidate the penalty set by the summary judgment judge. The Court of Cassation rejected the first argument because the record did not show the employer raised the issue of lack of notice at the hearing, and the court was not required to consider an unsolicited late submission; it rejected the second argument because while summary proceedings judges can liquidate penalties, the cited law does not mandate that only the judge who imposed the penalty can liquidate it, thus granting the appellate court hearing the merits jurisdiction to order the liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile, article 491 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal of Liquidation of Provisional Penalty for Failure to Provide Unemployment Certificate: The employer contended that the appellate court violated the principle of contradiction by basing its decision on new arguments and documents presented on the day of the hearing without allowing a response, and also that the appellate court lacked jurisdiction to liquidate the penalty set by the summary judgment judge. The Court of Cassation rejected the first argument because the record did not show the employer raised the issue of lack of notice at the hearing, and the court was not required to consider an unsolicited late submission; it rejected the second argument because while summary proceedings judges can liquidate penalties, the cited law does not mandate that only the judge who imposed the penalty can liquidate it, thus granting the appellate court hearing the merits jurisdiction to order the liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground of appeal regarding the violation of the principle of contradiction, but the court rejected the appeal on this ground.
Cited in the second ground of appeal regarding the court's competence to liquidate the penalty imposed by the summary judge, but the court rejected this argument.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Margareth F..., demeurant ... à Fontenay-Sous-Bois (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), au profit de Mme C... de Matos-Mendes, demeurant ... (Yvelines), Villennes-Sur-Seine,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. B..., M. G..., M. I..., M. Z..., M. J..., M. A..., M. E..., M. Carmet, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle H..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 1987) que Mme D... a été embauchée par Mme F... le 16 mars 1984 en qualité d'employée de maison et qu'elle a été licenciée le 4 août 1985 ; Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 20 décembre 1985 pour la délivrance d'une attestation ASSEDIC à la salariée alors, selon le moyen, que les juges d'appel ne pouvaient accueillir les moyens d'une partie en se fondant sur des pièces et conclusions communiquées pour la première fois le jour de l'audience des plaidoiries, sans que la partie ait la possibilité d'y répondre, s'agissant d'éléments nécessitant des vérifications, et sans tenir compte des arguments développés dans une note en délibéré adressée à la cour d'appel avec son accord ; que la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt, que Mme F..., qui était représentée à l'audience par un avocat, ait fait valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance en temps utile des moyens de son adversaire ; d'autre part, que les juges du fond n'avaient pas à tenir compte d'une note en délibéré dont il n'est pas établi par l'arrêt qu'ils l'aient sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir retenu sa compétence pour ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé alors, selon le moyen, que la cour d'appel saisie du jugement sur le fond ne peut liquider une astreinte ordonnée par le juge des référés, qu'en méconnaissant cette règle, les juges du fond ont violé l'article 491 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, s'il résulte de l'article 491 du nouveau Code de procédure civile que le juge statuant en référé peut prononcer la liquidation d'une astreinte, ce texte n'exige pas que seul le juge qui a prononcé l'astreinte procéde à sa liquidation et que
dès lors, la cour d'appel, saisie du fond du litige, avait le pouvoir d'ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par la formation de référé du conseil de prud'hommes ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;