Legislator Jurisprudence & Législation
89-44243 Généré par l'IA

Sales Representative Unfair Dismissal Appeal

Numéro de cause 89-44243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision that ordered it to pay damages for unfair dismissal and notice pay to a former sales representative who was discharged following a delay, arguing that the employee's denigration of the company to subordinates, even in a private setting, constituted gross misconduct justifying immediate dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had legally justified its decision by noting that the alleged damaging remarks were made in a private setting without management present, thereby rendering moot the employer's argument regarding the timing of their knowledge of the alleged misconduct.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Sales Representative Unfair Dismissal Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had legally justified its decision by noting that the alleged damaging remarks were made in a private setting without management present, thereby rendering moot the employer's argument regarding the timing of their knowledge of the alleged misconduct.

Mots-clés

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licenciement abusif pratiques commerciales déloyales recours du personnel qualité pour recourir harcèlement sexuel au travail commandement de payer

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final disposition ruling on the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final disposition ruling on the appeal (pourvoi).

Condamne la société Equipement diffusion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Equipement diffusion, dont le siège est ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de M. Roland X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Equipement diffusion, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 1989), M. X... embauché le 25 février 1983 en qualité de voyageur représentant placier par la société Equipement diffusion a été licencié le 22 mars 1985 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis ; alors, d'une part, que le fait pour un membre du personnel chargé de l'encadrement de dénigrer la société devant ses subordonnés, fût-ce au cours d'une réunion privée et amicale, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que d'autre part, l'employeur n'est tenu de tirer rapidement les conséquences d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de l'un de ses salariés qu'à compter du moment où il a connaissance de cette faute grave et dispose d'une information précise sur celle-ci ; la cour d'appel qui constate que la réunion au cours de laquelle M. X... a tenu les propos litigieux avait eu lieu en un lieu privé en l'absence de représentants de la société, ne pouvait reprocher à celle-ci le retard apporté à sanctionner M. X... sans rechercher à quelle date elle avait eu connaissance desdits propos, et partant sans priver sa décision de base légale au regard des articles précités du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les propos reprochés au salarié avaient été tenus en privé, en l'absence du directeur régional, a, abstraction faite du motif surabondant relatif à la tardiveté du licenciement dont fait état le moyen, légalement justifié sa décison ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d -d! Condamne la société Equipement diffusion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.