Legislator Jurisprudence & Législation
88-44096 Généré par l'IA

Employee's Claim for Payment in Lieu of Notice Following Resignation

Numéro de cause 88-44096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A salaried employee, engaged as a systems manager, tendered his resignation effective immediately following an altercation, but subsequently presented himself to serve his notice period after a brief sick leave, which the employer refused, leading the employee to claim payment in lieu of notice. The Supreme Court quashed the appellate ruling that denied the claim because, by noting the employee's subsequent attempt to fulfill the notice period following the sick leave, the lower court failed to draw the necessary legal consequences under the Labor Code regarding the termination initiated by the employee's resignation letter.

Regeste Legislator

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les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; Employee's Claim for Payment in Lieu of Notice Following Resignation: The Supreme Court quashed the appellate ruling that denied the claim because, by noting the employee's subsequent attempt to fulfill the notice period following the sick leave, the lower court failed to draw the necessary legal consequences under the Labor Code regarding the termination initiated by the employee's resignation letter.

Mots-clés

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résiliation immédiate congé de maladie indemnité équitable de remplacement contrats de travail renonciation à des prétentions de salaire salaire dû à l'employé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail

These articles formed the legal basis for the Supreme Court's decision to quash the lower court's ruling regarding the compensation in lieu of notice.

Condamne la société SPV informatique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of legal costs and expenses following the successful appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant aux Ulis (Essonne), La Daunière BF-A 96,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme SPV informatique, dont le siège social est à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société SPV informatique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 14 janvier 1985 en qualité de responsable système, statut cadre ; que le 12 septembre 1985, à la suite d'une altercation avec deux responsables de la société, il a quitté son travail et envoyé le jour même une lettre par laquelle il donnait sa démission "à compter de ce jour" ; qu'il s'est présenté par la suite à l'entreprise pour accomplir son préavis et a été renvoyé ; qu'il a alors réclamé à son employeur le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, après avoir relevé que le 12 septembre le salarié avait adressé sa lettre de démission, a retenu qu'il avait également envoyé le même jour un arrêt de travail de quatre jours et s'était présenté à l'expiration de son arrêt de travail pour accomplir son préavis, ce que l'employeur avait refusé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société SPV informatique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.