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87-43754 Généré par l'IA

Employee Unfair Dismissal Upheld Against Nigerization Justification

Numéro de cause 87-43754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court's decision that awarded damages to an employee for unfair dismissal, arguing that the dismissal was justified as part of a documented plan for the "Nigerization" of job positions. The appellate court, however, had found this stated reason unsubstantiated because the replacement employee, while of the specified nationality, did not possess the same qualification level, and the employer failed to demonstrate the required selection order for layoffs among expatriate staff. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court's finding, based on a sovereign assessment of the evidence, that the dismissal was not for the alleged reason, was sufficient and not contradictory.

Regeste Legislator

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article 41 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Unfair Dismissal Upheld Against Nigerization Justification: The appellate court, however, had found this stated reason unsubstantiated because the replacement employee, while of the specified nationality, did not possess the same qualification level, and the employer failed to demonstrate the required selection order for layoffs among expatriate staff. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court's finding, based on a sovereign assessment of the evidence, that the dismissal was not for the alleged reason, was sufficient and not contradictory.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif calcul des dommages-intérêts recours du personnel abandon d'emploi qualité pour recourir décision motivée

Dispositions légales citées

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article 41 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne la société Cominak, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the order imposing costs and legal expenses on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cominak, dont le siège est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Guinard, avocat de la société Cominak, de Me Ancel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,

2 juin l987), que M. Z..., entré au service de la société Cominak le 31 juillet 1979 en qualité d'agent de maîtrise, a été licencié le 28 juin 1985 au motif qu'il se trouvait inclus dans un plan de "nigérisation" à court et moyen terme des postes de travail de la société ;

Attendu que la société Cominak fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la "nigérisation" des emplois constitue un motif de licenciement ; qu'après avoir relevé qu'il résultait d'une attestation établie par le directeur de la production et le chef du service d'entretien de la société Cominak que M. Z... avait été remplacé dès son départ par M. Aboubacar X..., la cour d'appel a déclaré la "nigérisation" du poste non établie au motif que le remplacement de M. Z... par un "agent de maîtrise" nigérien n'était pas réalisée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la "nigérisation" des emplois supposait que le remplaçant de nationalité nigérienne ait exactement la même qualification que le salarié étranger licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 du Code du travail nigérien ; alors, d'autre part, qu'en déclarant le licenciement de M. Z... abusif au motif que la société Cominak n'indiquait pas pour quelles raisons ce salarié avait été licencié plutôt que d'autres agents de maîtrise expatriés, sans rechercher, comme l'y invitait la société Cominak dans ses conclusions, si la loi nigérienne prévoyait un ordre pour les licenciements prononcés dans le cadre de la "nigérisation" des emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 du Code du travail nigérien ; alors, enfin, qu'en déclarant le licenciement abusif au motif qu'il n'était pas établi que la "nigérisation" du poste de M. Z... avait été prévue avant l'accident d'octobre 1984, tout en retenant que ce

salarié, âgé de 40 ans, pouvait raisonnablement prévoir que la "nigérisation" progressive des postes de travail entraînerait à moyen terme la fin de son contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats que la cour d'appel a estimé, sans se contredire, que M. Z... n'avait pas été licencié pour le motif allégué par l'employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cominak, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.