Legislator Jurisprudence & Législation
88-19897 Généré par l'IA

Shareholder Mortgage Enforcement Appeal

Numéro de cause 88-19897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a decision that upheld a lower court order requiring an individual, who was the majority shareholder of a company, to formalize a mortgage guarantee she had previously provided to secure the forfait sale of a business from a liquidated company to her company, which was contingent upon receiving a bank guarantee. The appellant argued that the lower court improperly applied the mortgage to secure a different debt amount than originally agreed and that the lower court was contradictory in finding that the transfer of the business to her company occurred while simultaneously noting the authorization for that transfer was later withdrawn, leading to the sale to a third party. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant's commitment to provide the mortgage was to enable the initial approval of the forfait sale, and since the transfer was deemed effective on the date set by the court, the mortgage was validly constituted to secure the resulting claim against the purchasing company; furthermore, the court found no contradiction in simultaneously acknowledging the initial realization of the transfer and the subsequent withdrawal of authorization due to difficulties encountered by the buyer.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 455 du Code de procédure civile, Art. 1134 du Code civil, Art. 455 du Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Shareholder Mortgage Enforcement Appeal: The appellant argued that the lower court improperly applied the mortgage to secure a different debt amount than originally agreed and that the lower court was contradictory in finding that the transfer of the business to her company occurred while simultaneously noting the authorization for that transfer was later withdrawn, leading to the sale to a third party. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant's commitment to provide the mortgage was to enable the initial approval of the forfait sale, and since the transfer was deemed effective on the date set by the court, the mortgage was validly constituted to secure the resulting claim against the purchasing company; furthermore, the court found no contradiction in simultaneously acknowledging the initial realization of the transfer and the subsequent withdrawal of authorization due to difficulties encountered by the buyer.

Mots-clés

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réalisation de gage immobilier actionnaire vente à l'essai date de début du droit banque hypothécaire cautionnement bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du Code civil

Cited in the first branch of the sole ground of appeal regarding the alleged violation of the contract's terms.

Art. 455 du Code de procédure civile

Cited in the third branch of the sole ground of appeal regarding an alleged contradiction in the appellate court's reasoning.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y... née A..., demeurant à Romeny-sur-Marne (Aisne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée Novar, dont le siège social est à Coarraze Z... (Pyrénées-Atlantiques), avenue de la Gare,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 23 septembre 1988), que le tribunal de commerce de Pau a, par jugement du 8 octobre 1984, autorisé M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Novar, à traiter à forfait la cession du fonds de commerce exploité par cette société au profit de la société à responsabilité limitée DDC international sous réserve que celle-ci fournisse une caution bancaire de 200 000 francs ; que Mme Y..., associée majoritaire de la société à responsabilité limitée DDC international, s'est engagée par acte du 29 octobre 1984, à accorder une garantie hypothécaire qui devait être remplacée dans les plus brefs délais par une caution bancaire ; que M. X... a assigné Mme Y... aux fins de faire régulariser l'hypothèque qu'elle avait ainsi consentie ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel constate que dans l'accord du 29 octobre 1984, la constitution de la garantie hypothécaire à hauteur de 200 000 francs fournie par Mme Y... était liée à la transmission du fonds précédemment exploité par la société Novar à la société DDC International ; que dès lors, en confirmant la décision du tribunal d'affecter cette hypothèque à la garantie du remboursement d'une somme

de 344 954,88 francs correspondant à une partie du stock de la société Novar qui aurait été consommée par la société DDC International, alors qu'une telle décision constituait une modification de la convention initiale des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans expliquer d'où elle tirait ainsi le pouvoir de

modifier unilatéralement la convention des parties en dehors de leur commun accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 susvisé ; et alors, enfin, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de

motifs ; qu'une chose ne pouvant pas être cédée à une personne et sa propriété simultanément transférée à une autre, la cour d'appel qui constate que le 16 janvier 1985, le tribunal de commerce a retiré son autorisation de cession du fonds à la société DDC International, ce qui a conduit le syndic à céder celui-ci à un tiers, ne pouvait déclarer, dans le même temps, que la transmission du fonds à la société DDC International s'était réalisée, transmission au demeurant contestée, par Mme Y..., contrairement à ce que déclare la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, selon la promesse souscrite le 29 octobre 1984 par Mme Y..., celle-ci s'est engagée à donner une garantie hypothécaire, à hauteur de 200 000 francs, sur ses biens propres, pour "permettre l'homologation par le tribunal de commerce de Pau de l'achat à forfait du fonds de commerce de la société Novar par la société à responsabilité limitée DDC international" ; que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que la caution exigée par le tribunal était destinée à garantir la bonne fin des opérations de cession envisagée ; qu'en retenant que la transmission du fonds litigieux, qui était liée à la constitution de la garantie, laquelle avait été donnée le 29 octobre 1984, avait été réalisée le 14 novembre 1984, date d'effet de la reprise fixée par le tribunal dans son jugement du 24 novembre 1984, et en décidant que l'hypothèque consentie par Mme Y... devait en conséquence être inscrite en garantie de la créance invoquée par M. X..., ès qualités, à l'encontre de la société à responsabilité limitée DDC international, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat ;

Attendu, en second lieu, qu'en constatant d'un côté, que la transmission du fonds de commerce de la société Novar avait été réalisée au profit de la société à responsabilité limitée DDC international par décision du tribunal avec effet au 14 novembre 1984, et d'un autre côté, qu'en raison des difficultés rencontrées par celle-ci, le tribunal avait retiré son autorisation par décision du 16 janvier 1985, ce qui a conduit le syndic à céder le fonds à un tiers, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.