Legislator Jurisprudence & Législation
89-18277 Généré par l'IA

Commercial Lessee Obstructing Prior Advertisement Found Liable for Unfair Competition

Numéro de cause 89-18277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial lessee, who installed advertising panels that completely obscured the already existing panels of another company operating under a prior lease on the same property, was successfully sued by the first company for damages due to unfair competition. The appellant argued that the lower court erred by not establishing fault, specifically intent to impede the prior lease, but the Court of Cassation affirmed, reasoning that by establishing the prior existence of the first company's advertisements and the total obscuring effect of the appellant's later installations, the appellate court was justified in concluding that the appellant's conduct constituted a fault under civil law. Furthermore, the appellant's secondary claim for indemnity against its own lessor was dismissed as inadmissible because it was based on a legal basis (the lessor's guarantee of peaceful enjoyment) not raised before the lower courts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1383 du Code civil, articles 1382 et 1383 du Code civil, articles 1719 et 1725 du Code civil; Commercial Lessee Obstructing Prior Advertisement Found Liable for Unfair Competition: The appellant argued that the lower court erred by not establishing fault, specifically intent to impede the prior lease, but the Court of Cassation affirmed, reasoning that by establishing the prior existence of the first company's advertisements and the total obscuring effect of the appellant's later installations, the appellate court was justified in concluding that the appellant's conduct constituted a fault under civil law. Furthermore, the appellant's secondary claim for indemnity against its own lessor was dismissed as inadmissible because it was based on a legal basis (the lessor's guarantee of peaceful enjoyment) not raised before the lower courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
locataire commercial concurrence déloyale publicité du marché licenciement abusif protection des intérêts commerciaux responsabilité du locataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 1382 et 1383 du Code civil

The court implicitly upheld the finding of fault required for damages based on Article 1383 of the Civil Code, as cited by the appellant in the first ground.

articles 1719 et 1725 du Code civil

The court addressed the ground of appeal concerning the rejection of the warranty claim against the landlord, which was based on these articles.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), Lotissement Costebelle, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la société anonyme Affichage Giraudy, dont le siège est à Paris (8ème), Cité Benoît, 92, rue de Courcelles,

2°/ de M. Gilbert X..., demeurant chez M. Louis X..., ... à Saint-Gely (Hérault),

3°/ de M. Henri Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), Résidence l'Oasis, Quartier du Plan des 4 Seigneurs, avenue P. Parguel,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Affichage Giraudy, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 1989) la société affichage Giraudy, titulaire d'un bail consenti par M. Z..., à l'époque propriétaire du terrain, a demandé la condamnation de M. Y... au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'apposition sur le même terrain de panneaux masquant la publicité faite par cette société ; que M. Y..., tout en contestant le bien fondé de l'action, a appelé en garantie M. X... nouveau propriétaire des lieux qui lui avait consenti un bail ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors que, selon le pourvoi, la concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute ; que la cour d'appel saisie d'une demande de dommages-et-intérêts pour concurrence déloyale à l'encontre de M. Y... ne pouvait

pour y faire droit se borner à relever que les panneaux Publirama masquaient ceux de la société Giraudy sans constater que M. Y... avait eu connaissance de l'existence du bail consenti antérieurement à son propre bail par l'auteur de son bailleur à la société Giraudy et qu'il avait entendu en paralyser l'exécution ; qu'elle n'a pas ainsi caractérisé la faute de M. Y... et violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'en constatant que les panneaux de publicité de la société affichage Giraudy avaient été apposés antérieurement à ceux de M. Y..., que ces derniers "masquaient totalement" les premiers et qu'au surplus la société affichage Giraudy bénéficiait d'un droit antérieur, la cour d'appel a pu décider que le comportement de M. Y... était constitutif d'une faute au sens de l'article 1383 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie dirigée contre son bailleur alors que, selon le pourvoi, le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée et qu'il doit garantie au preneur du trouble que des tiers apportent à sa jouissance lorsqu'ils prétendent à un droit sur la chose louée, que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1719 et 1725 du Code civil, débouter M. Y... de sa demande en garantie contre M. X... ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. Y..., qui avait fondé sa demande en garantie exclusivement sur la faute qu'aurait commise son bailleur, ait invoqué devant les juges du fond la garantie en application du bail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;