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89-45024 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld After Appeal Reviewing Evidence of Client Dissatisfaction

Numéro de cause 89-45024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged in 1976 as a saleswoman, appealed a decision that upheld her dismissal in 1988 by the company, arguing the appellate court failed to adequately assess the facts and misused its power under the Labor Code. The high court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal had sufficiently analyzed the evidence, noting that while the employee produced counter-attestations, multiple documents and customer attestations confirming client dissatisfaction with the employee's unsatisfactory conduct and resulting client loss provided a real and serious basis for the termination, thus affirming the appellate court's exercise of its discretion.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal Upheld After Appeal Reviewing Evidence of Client Dissatisfaction: The high court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal had sufficiently analyzed the evidence, noting that while the employee produced counter-attestations, multiple documents and customer attestations confirming client dissatisfaction with the employee's unsatisfactory conduct and resulting client loss provided a real and serious basis for the termination, thus affirming the appellate court's exercise of its discretion.

Mots-clés

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cessation d'emploi désintéressement du créancier certificat de travail exercice du pouvoir d'appréciation plainte à l'autorité de surveillance harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-14-3 du Code du travail

The court found that the Court of Appeal acted within the powers granted by this article when it determined the dismissal had a real and serious cause.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governs the composition of the Chamber for the hearing.

Condamne Mme X..., envers la société Popsie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., domiciliée à Béziers (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Popsie, ... (Hérault),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse, le 1er mars 1976 par Mme Y..., devenue ensuite la gérante de la société Popsie, a été licenciée par lettre du 29 avril 1988 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel, se bornant à reconnaître que les nombreuses attestations en sens inverse produites aux débats par la dame X..., ne suffisaient pas à mettre à néant la force probante des documents produits par l'employeur, n'a pas du tout apprécié les faits de la cause, et a, de ce fait, méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que de multiples attestations confirmaient que des clientes étaient mécontentes des services de Mme X... et que les nombreuses attestations en sens inverse de la part d'autres clientes ne suffisaient pas à mettre à néant la force probante des documents susvisés, desquels il résultait que le comportement de la salariée laissait à désirer et avait provoqué une perte de clientèle ;

Qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme X..., envers la société Popsie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.