Legislator Jurisprudence & Législation
88-44983 Généré par l'IA

Employee Dismissal Reimbursement Appeal

Numéro de cause 88-44983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed by his employer in 1983, successfully sued for unfair dismissal, resulting in an award of damages. The appellate court erred in ordering the employer to reimburse the unemployment insurance organization for an amount equivalent to two months of unemployment benefits by applying a provision of the Labor Code as modified by a 1986 law, because the legislative text explicitly stipulated that its provisions applied only to dismissal procedures initiated on or after January 1, 1987, rendering the application of the new law to a procedure initiated in 1983 a violation of that statute, leading to the partial quashing of the appellate decision concerning the reimbursement order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-4 du Code du travail, Article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, Article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal Reimbursement Appeal: The appellate court erred in ordering the employer to reimburse the unemployment insurance organization for an amount equivalent to two months of unemployment benefits by applying a provision of the Labor Code as modified by a 1986 law, because the legislative text explicitly stipulated that its provisions applied only to dismissal procedures initiated on or after January 1, 1987, rendering the application of the new law to a procedure initiated in 1983 a violation of that statute, leading to the partial quashing of the appellate decision concerning the reimbursement order.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif prestation d'assurance-chômage remboursement de prestations d'assurance décision partielle chômage droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail

The Court of Cassation ruled that the application of this article by the lower court was based on a provision that was not in force for the labor dispute in question, leading to the partial annulment of the appealed decision.

Article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986

This article was cited to establish that the provision applied by the Court of Appeal (Art. L. 122-14-4 al. 2) was not applicable to the facts of the case, as the dismissal procedure started before the entry into force date stipulated by this law.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the Court of Cassation panel during the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège et sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Guy X..., demeurant ... (Pyrénées orientales),

2°) de la société Grande Brasserie du Roussillon-Languedoc, société anonyme dont le siège est Zone industrielle, Perpignan (Pyrénées orientales),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X..., engagé le 20 mars 1979 comme chauffeur-livreur poids lourds par la société Grande Brasserie du RoussillonLanguedoc, a été licencié par lettre du 8 novembre 1983 à compter du 3 janvier 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, et que l'arrêt attaqué a alloué au salarié une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour ordonner le remboursement à l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon d'une somme équivalente à deux mois d'indemnités de chômage, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail en sa rédaction modifiée par la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ; que, cependant, il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société La Grande Brasserie du Roussillon-Languedoc à l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon d'une somme équivalente à deux mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 20 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... et la société Grande Brasserie du Roussillon-Languedoc, envers l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.