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90-10984 Généré par l'IA

Corporate Director Liability in Judicial Liquidation and Procedural Notification Requirements

Numéro de cause 90-10984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed joint appeals concerning a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence that held corporate directors personally liable for the company's debts during judicial liquidation. The Court of Cassation quashed the appellate decision because it failed to demonstrate, as required by the relevant procedural article, that the case file had been duly communicated to the public prosecutor's office before rendering judgment, necessitating the referral of the matter back to a different court of appeal for a new ruling.

Regeste Legislator

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Article 425 du nouveau Code de procédure civile; Corporate Director Liability in Judicial Liquidation and Procedural Notification Requirements: The Court of Cassation quashed the appellate decision because it failed to demonstrate, as required by the relevant procedural article, that the case file had been duly communicated to the public prosecutor's office before rendering judgment, necessitating the referral of the matter back to a different court of appeal for a new ruling.

Mots-clés

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responsabilité des administrateurs notification de la décision contrôle juridictionnel examen en cassation condition de recevabilité dette sociale

Dispositions légales citées

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Article 425 du nouveau Code de procédure civile
This article was the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to comply with its requirements regarding communication to the public prosecutor.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 90-12.702
et le pourvoi n° 90-12.702 formé par M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 425 du nouveau Code de procédure civile

This article was the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to comply with its requirements regarding communication to the public prosecutor.

Condamne les défendeurs aux pourvois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The defendants to the appeals were ordered to pay the costs and expenses of executing the present decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° Y 90-10.984 formé par M. Gérard A..., ayant demeuré à Mount Pleasant South Carolinz USA 1093 Musket Range 24464 résidant actuellement à Roquebrune Villa Tangara (Alpes-Maritimes), et son épouse Mme Marcelline X... épouse A... demeurant à la même adresse que dessus ;

Sur le pourvoi n° R 90-12.702 formé par M. Gérard, Jean-Pierre, Georges D..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :

1°) Mme Hélène Y... C..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ... de l'Escarène à Nice (Alpes-Maritimes), agissant en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société anonyme Saint-Roch Distribution dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

2°) La société anonyme Scaex Loriol, dont le siège social est à Loriol (Drôme),

3°) M. Daniel B..., demeurant villa Milady, quartier des Adrêts à Camp La Source (Var),

4°) Mme Liliane Z... épouse D..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° Y 90-10.984 invoquent, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° R 90-12.702 invoquent deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Jacques Pradon, avocat des époux A..., de Me Blondel, avocat de Mme Y... Rey, syndic, de Me Choucroy, avocat de M. D..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint le pourvoi n° 90-10.984 formé par M. et Mme A... et le pourvoi n° 90-12.702 formé par M. D... qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont identiques ;

Donne défaut contre la société Scaex Loriol, M. B... et Mme D... ;

Sur le premier moyen de chacun des pourvois :

Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. et Mme A... et M. D... ont été condamnés en leur qualité de dirigeants de la société Saint-Roch distribution, en liquidation des biens, à supporter les dettes sociales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de chacun des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux pourvois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.