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89-10728 Généré par l'IA

Seller's Delivery to Third Party Satisfies Contractual Obligation

Numéro de cause 89-10728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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When a seller delivered goods directly to the buyer's end client, as the buyer had indicated, the court upheld the lower court's decision that the seller had properly fulfilled the delivery obligation despite the contract not specifying the delivery location, reasoning that the parties' desire for rapid execution justified delivery to the designated third party. Furthermore, the court found that a subsequent invoicing error, noted by the lower court, was irrelevant because the contract's object had been correctly executed.

Regeste Legislator

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article 1610 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Seller's Delivery to Third Party Satisfies Contractual Obligation: Furthermore, the court found that a subsequent invoicing error, noted by the lower court, was irrelevant because the contract's object had been correctly executed.

Mots-clés

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vendeur partie au contrat contrat de vente par livraisons successives versement en mains d'un tiers titre représentatif de marchandises envoi d'une chose non commandée responsabilité contractuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1610 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne la société Gouniot, envers la société Eticalu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the assessment of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gouniot, société anonyme dont le siège est zone industrielle, secteur D à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1988 par le tribunal de commerce de Pontoise (3e chambre), au profit de la société Eticalu, société anonyme dont le siège est ... (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Capron, avocat de la société Gouniot, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Pontoise, 18 octobre 1988), que la société Gouniot a acheté des marchandises à la société Eticalu, qui les a livrées directement au client les ayant commandées à la société Gouniot et les lui a facturées ; que ce client n'ayant pas payé le prix demandé par la société Eticalu, celle-ci s'est retournée contre la société Gouniot, en lui réclamant paiement ;

Attendu que la société Gouniot fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délivrance consiste dans la tradition réelle de la chose vendue ; qu'elle s'opère entre les mains de l'acquéreur, sauf si la convention des parties stipule qu'elle s'opérera entre les mains d'un tiers ; qu'en relevant, pour justifier la société Eticalu d'avoir opéré la délivrance des étiquettes vendues en d'autres mains que celles de la société Gouniot, acquéreur, que cette société avait demandé une livraison rapide, et que la société Eticalu a agi comme elle l'a fait pour satisfaire le client, sans rechercher si la convention des parties commandait au vendeur d'opérer la délivrance entre les mains d'un tiers, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 1604 et 1610 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le tribunal de commerce énonce que la livraison des étiquettes entre les mains de la société MCI est résultée d'une erreur de fait ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de cette erreur de fait qu'elle constate, spécialement sous l'angle de la bonne exécution de la convention et de sa résolution, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1610 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est souverainement qu'interprétant un contrat de vente qui n'indiquait pas le lieu de la délivrance et

relevant que les parties avaient exprimé le souhait d'une exécution rapide, les juges ont retenu que la livraison pouvait être exécutée par le fournisseur chez le client de son acheteur, désigné par celui-ci comme destinataire final des marchandises ;

Attendu, d'autre part, que c'est également souverainement qu'après avoir retenu que l'objet du contrat avait été bien exécuté, l'arrêt fait ressortir que l'erreur relevée dans la facturation avait été sans incidence ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Gouniot, envers la société Eticalu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.