Employee Dismissal Upheld on Appeal of Factual Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for gross misconduct based on allegations of refusing to report to work and insulting the employer, appealed the decision upholding the dismissal and denying compensation for notice, severance, and unfair dismissal, arguing the lower court failed to address his defense that he had informed his supervisor he was seeking medical attention due to a work incident and was then assaulted by the director, and that the employer's supporting witness statements were invalid under procedural rules because the witnesses were hierarchically related to the company and their testimonies were vague and untrue. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's arguments improperly sought to re-litigate factual findings and evidence evaluation, which were within the sole discretion of the trial judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Upheld on Appeal of Factual Findings: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's arguments improperly sought to re-litigate factual findings and evidence evaluation, which were within the sole discretion of the trial judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ... de La Fontaine à Joué-Lès-Tours (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Réalor, dont le siège est Zone industrielle Les Grands mortiers à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, Mlle Sant, conseiller référendaire appelée à compléter la Chambre conformément à l'article L. 131-7 du nouveau Code de procédure civile, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 11 avril 1984 en qualité de manutentionnaire par la société Réalor, a été licencié le 29 mai 1987 pour faute lourde ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 septembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas à ses conclusions qui contestaient les accusations formées contre lui concernant le refus de se présenter à son poste de travail le 29 mai 1987 à 14 heures et son comportemnet injurieux à l'égard de son employeur et qui faisaient valoir qu'il avait seulement informé son chef de service qu'en raison d'un incident survenu dans son travail, il allait consulter le médecin et que le directeur de l'entreprise l'avait alors poussé hors du bureau en l'injuriant et le menaçant, et alors que les attestations produites par l'employeur n'étaient pas conformes aux règles de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et contraires à la vérité ; qu'en effet, l'un des auteurs était le chef du personnel de l'entreprise, l'autre le chef du service des ventes et achats et que leur situation hiérarchique dans la société faisait d'eux des parties dans l'affaire ; que les attestations n'indiquaient ni le lien d'alliance ni celui de subordination ni de parenté avec les parties ; que leur contenu est imprécis et ne correspond pas à la réalité ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions ou d'inobservation des règles de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Réalor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.