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89-21948 Généré par l'IA

Manufacturer's Appeal Rejected in Subrogation Claim Over Soundproofing Adhesive Defects

Numéro de cause 89-21948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal filed by a manufacturer of soundproofing adhesive material against a lower court's decision which affirmed the insurer, subrogated into the rights of the project owner, possessed a direct contractual action against the material manufacturer, and that the lower court was justified in finding that this claim was timely filed shortly after the exact cause of the defects became known.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Manufacturer's Appeal Rejected in Subrogation Claim Over Soundproofing Adhesive Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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production de créance subrogation de l'assureur cause de la demande garantie en raison des défauts de la chose qualité pour recourir droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, dismissing the appeal.

Condamne la SAIM, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Adhésifs insonorisants modernes (SAIM), société anonyme, dont le siège social est à Cosne-sur-Loire (Nièvre), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :

1°/ la société Iéna industrie menuiserie de l'Artois, société anonyme, dont le siège social est à Cambrai (Nord), ...,

2°/ la compagnie d'assurances La Participation groupe ancienne mutuelle, dont le siège est à Paris (9e), ...,

3°/ la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la SAIM, de Me Roger, avocat de la société Iéna industrie menuiserie de l'Artois, de la compagnie d'assurances La Participation et de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que l'assureur, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, disposait contre le fabricant d'un matériau utilisé par l'entrepreneur, d'une action contractuelle directe et avait qualité pour l'assigner, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que cette assignation avait été délivrée à bref délai, après qu'eut été connue la cause exacte des désordres, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la SAIM, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.