Legislator Jurisprudence & Législation
89-21662 Généré par l'IA

Landlord Status and Tenant Occupancy Rights Appeal

Numéro de cause 89-21662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns a dispute over the right of tenants to remain in their dwelling, where the appellate court determined that the landlord, at the time of the lease, held the status of a professional furnished landlord, a status exempt from the application of Article 45 of the law of September 1, 1948, based on the provisions of the ordinance of October 24, 1958. Consequently, the court correctly concluded that the tenants could not be granted the right to maintain occupancy, leading the Supreme Court to reject the tenants' appeal.

Regeste Legislator

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article 45 de la loi du 1er septembre 1948, ordonnance du 24 octobre 1958; Landlord Status and Tenant Occupancy Rights Appeal: Consequently, the court correctly concluded that the tenants could not be granted the right to maintain occupancy, leading the Supreme Court to reject the tenants' appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits du locataire restriction à la propriété permis d'habiter droit de demeurer colocataire congé par le bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 45 de la loi du 1er septembre 1948
The court affirmed the lower court's finding that this article (regarding right to remain) was not applicable because the lessor was a professional furnished lessor, as per the ordinance of October 24, 1958.
ordonnance du 24 octobre 1958
Cited by the Court of Appeal and confirmed by the Supreme Court to justify the inapplicability of Article 45 to the professional furnished lessor.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 45 de la loi du 1er septembre 1948

The court affirmed the lower court's finding that this article (regarding right to remain) was not applicable because the lessor was a professional furnished lessor, as per the ordinance of October 24, 1958.

ordonnance du 24 octobre 1958

Cited by the Court of Appeal and confirmed by the Supreme Court to justify the inapplicability of Article 45 to the professional furnished lessor.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Achour X...,

2°) M. Meziane F...,

3°) M. Messaoud I...,

4°) M. Ahmed X...,

5°) M. Ali G...,

6°) M. Djemai Y...,

demeurant ensemble ... (Alpes maritimes),

7°) de M. A...,

8°) de M. Amed C...,

9°) de M. Amar Messaoud E...,

10°) de M. Messaoud J...,

demeurant ensemble ... (Alpes maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ... (Alpes maritimes),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. H..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle B..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Gauzès, avocat de MM. Achour X..., F..., I..., Ahmed X..., G..., Y..., A..., C..., Khial et J..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a souverainement retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme D... avait, au moment de la location, la qualité de loueur professionnel en meublés, auquel l'article 45 de la loi du 1er septembre 1948 n'est pas applicable en vertu des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 1958, en a justement déduit que le droit au maintien dans les lieux ne pouvait être accordé aux consorts X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;