Legislator Jurisprudence & Législation
89-21468 Généré par l'IA

Property Dispute Over Non-Apparent Right-of-Way

Numéro de cause 89-21468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a ruling concerning a property dispute where the lower court found that a path on the acquired property, which the buyers claimed was a pre-existing right-of-way, was not apparent and therefore not enforceable against them after their purchase. The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had the authority to determine, based on the evidence, that the buyers could reasonably believe the path was merely a tolerance and not an established servitude, thereby legally justifying the decision that the servitude was non-apparent and not opposable to the purchasers.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Dispute Over Non-Apparent Right-of-Way: The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had the authority to determine, based on the evidence, that the buyers could reasonably believe the path was merely a tolerance and not an established servitude, thereby legally justifying the decision that the servitude was non-apparent and not opposable to the purchasers.

Mots-clés

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droit de passage droit à la propriété procuration apparente décision exécutoire servitude légale interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order dismissing the appeal.

Condamne Mlle Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs and expenses in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle A..., Josèphe Z..., demeurant 20, plateau de Champel, Genève (Suisse),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de M. Gabriel Y...,

2°/ de Mme Josiane X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Z..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que les acheteurs pouvaient penser que le passage existant sur le fonds ne résultait pas d'une servitude, mais d'une tolérance, la cour d'appel, qui a, ainsi, retenu le caractère non apparent de la servitude opposée aux époux Y... après leur acquisition, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mlle Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;