Social Security Collection Agency v. Post-Cure Center Association
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social security collection agency appealed a ruling that dismissed its claim for late penalties and increased contributions from a post-cure center association for failing to timely submit the November 1986 salary statement and pay associated dues. The agency argued that payment by check is only complete upon receipt, and the association must prove timely mailing of the salary statement, which cannot be inferred from the check or document dates. However, the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court judges, having assessed the evidence presented, reasonably concluded that both the payment check and the salary statement were delivered to the collection agency within the required regulatory deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Social Security Collection Agency v. Post-Cure Center Association: The agency argued that payment by check is only complete upon receipt, and the association must prove timely mailing of the salary statement, which cannot be inferred from the check or document dates. However, the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court judges, having assessed the evidence presented, reasonably concluded that both the payment check and the salary statement were delivered to the collection agency within the required regulatory deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the composition of the court for the hearing.
Cited in the composition of the court for the hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, n° 77 U, dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de l'association Gestion centre post cure foyer de Chelles, dont le siège est à Chelles (Seine-et-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, de Me Choucroy, avocat de l'association Gestion centre post cure foyer de Chelles, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF de Seine-et-Marne fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme représentant des pénalités et des majorations de retard pour défaut de production dans les délais légaux par l'association Gestion du centre de post cure du foyer de Chelles, du bordereau des salaires, et de paiement des cotisations afférentes au mois de novembre 1986, alors que, lorsque le paiement des cotisations est effectué par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque, sous réserve qu'il soit honoré et qu'en ce qui concerne le bordereau de salaires, il appartient à l'employeur d'établir qu'il l'a adressé dans le délai imparti ; que cette preuve ne peut être déduite ni de la date portée sur le bordereau ou sur le chèque, date qui est celle de la signature de ces documents mais non de leur envoi, ni d'une supputation sur le délai de compensation s'étant écoulé entre la remise du chèque au bénéficiaire et l'encaissement ; qu'en admettant que l'association avait bien exécuté ses obligations envers l'URSSAF, alors que le pli postal établissait que l'employeur avait adressé les documents hors des délais légaux, le tribunal a violé les articles R. 243-17 et R. 243-18 du Code de la sécurité
sociale ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que le chèque de paiement des cotisations, ainsi que le bordereau, avaient bien été remis à l'URSSAF dans les délais réglementaires ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;