Legislator Jurisprudence & Législation
88-19868 Généré par l'IA

Employer Challenge to Social Security Affiliation and Contribution Assessments

Numéro de cause 88-19868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved an employer challenging a decision that affiliated an individual under the general social security scheme for work performed and contested the resulting contribution assessments. The employer argued that the claim for contributions was time-barred based on the five-year prescription period applicable before a 1986 law, and alternatively, that another individual's affiliation was wrongly imposed because the required employment subordination link was not established. The court rejected the first ground, reasoning that the rules on prescription of contributions did not apply to a dispute between the alleged employer and the primary insurance fund concerning the underlying status of affiliation. The court dismissed the second ground by affirming that the lower court had validly inferred a relationship of subordination from facts showing the individual acted under the company's directives, held keys, only showed apartments to persons referred by the company, and received payment for these services.

Regeste Legislator

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article L. 244-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 244-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 311-2 du Code de la sécurité sociale; Employer Challenge to Social Security Affiliation and Contribution Assessments: The employer argued that the claim for contributions was time-barred based on the five-year prescription period applicable before a 1986 law, and alternatively, that another individual's affiliation was wrongly imposed because the required employment subordination link was not established. The court rejected the first ground, reasoning that the rules on prescription of contributions did not apply to a dispute between the alleged employer and the primary insurance fund concerning the underlying status of affiliation. The court dismissed the second ground by affirming that the lower court had validly inferred a relationship of subordination from facts showing the individual acted under the company's directives, held keys, only showed apartments to persons referred by the company, and received payment for these services.

Mots-clés

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cotisation sociale adhésion à l'assurance sociale caisse de compensation rapports de travail créance de cotisation décision de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 244-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in the first ground of appeal, but the Court of Cassation implicitly rejected its application by upholding the finding that the action for payment of contributions was not time-barred.

Art. L. 311-2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the second ground of appeal, concerning the condition of subordination required for affiliation to the general social security scheme.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Triangle transactions dont le siège social est sis à Montpellier (Hérault), allée Jules Milhau,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier dont le siège est sis à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Triangle transactions, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'affilier au régime général de la sécurité sociale Mme A... pour l'activité qu'elle avait exercée au profit de la société Triangle transactions, celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 1988) d'avoir décidé que l'action en paiement des cotisations correspondant à l'affiliation de Mme A... n'était pas prescrite alors qu'avant la loi du 11 juillet 1986, la cotisation au régime général de sécurité sociale ne pouvait être réclamée que pour les cinq ans précédant la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la mise en demeure ayant été délivrée le 24 décembre 19847, la période antérieure au 24 décembre 1979 ne pouvait être concernée et qu'en décidant que Mme A... devait être assujettie au régime général pour son activité au service de la société du 27 avril 1979, date de son engagement, au 25 octobre 1979, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 244-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que s'agissant d'un litige opposant l'employeur prétendu à la caisse primaire sur l'assujettissement de Mme A... au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a écarté à bon droit l'application des dispositions relatives à la prescription des cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Z... devait être affilié au régime général de la sécurité sociale pour son activité au profit de la société Triangle transactions alors que l'assujettissement audit régime suppose que soit constatée l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se bornant à faire état de ce que le concierge de l'immeuble, salarié de la copropriété, avait reçu de la société des directives pour la visite d'appartements vacants sans préciser quelles sujétions ou contraintes lui auraient été imposées par la société, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z..., agissant conformément aux directives de la société et détenant les clefs de certains appartements, les faisait visiter aux seules personnes qu'elle lui adressait et qu'en contrepartie, la société lui versait une rémunération, la cour d'appel en a déduit l'existence d'un lien de subordination et a pu décider que, du chef de cette activité, M. Z... avait pour employeur la société Triangle transactions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;