Social Security Appeal Inadmissibility for Improper Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to appeal to the Court of Cassation against a decision by the Court of Appeal of Orléans concerning a social security matter. The Court declared the appeal inadmissible because, in social security cases, an appeal to the Court of Cassation must be filed by a declaration signed by an attorney practicing before the Court of Cassation and lodged at the registry of the Court of Cassation, whereas the filing in this instance was improperly made by a local attorney at the registry of the Court of Appeal, failing to meet the formal requirements of the relevant procedural and social security codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, Condamne M. X..., envers la CPAM du Loiret, aux dépens; Social Security Appeal Inadmissibility for Improper Filing: The Court declared the appeal inadmissible because, in social security cases, an appeal to the Court of Cassation must be filed by a declaration signed by an attorney practicing before the Court of Cassation and lodged at the registry of the Court of Cassation, whereas the filing in this instance was improperly made by a local attorney at the registry of the Court of Appeal, failing to meet the formal requirements of the relevant procedural and social security codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions establish the procedural requirements for filing an appeal in social security matters, which were not met by the appellant, leading to the declaration of inadmissibility.
The court ordered the appellant to pay the costs following the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Messaoud X..., demeurant à Saint-Jean Le Blanc (Loiret), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est à Orléans (Loiret), place du Général de Gaulle,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Maître Y... du barreau d'Orléans au nom de M. X... sous la forme d'une déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Orléans ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM du Loiret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.