Worker v. Employer (Inexcusable Fault Claim Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee injured on March 1, 1982, when a concrete block fell on his arm during work, appealed a decision that rejected his claim of employer's inexcusable fault, arguing the lower court failed to consider prior violent wind gusts documented by meteorological reports, which should have heightened the employer's duty of care regarding insufficiently supported nearby construction. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal had sufficiently justified its decision by determining that the block's fall was attributable to an unpredictable gust of wind, thus legally validating its finding without needing to analyze the asserted aggravating circumstances regarding preceding weather conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Worker v. Employer (Inexcusable Fault Claim Rejection): The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal had sufficiently justified its decision by determining that the block's fall was attributable to an unpredictable gust of wind, thus legally validating its finding without needing to analyze the asserted aggravating circumstances regarding preceding weather conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant claimed the lower court failed to apply this article regarding employer's fault, but the Court of Cassation found the lower court legally justified its decision despite this claim.
Procedural citation regarding the composition of the court.
Procedural citation regarding the composition of the court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olinto Y... X... Silva demeurant ..., appartement 599, Le Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
2°) de l'entreprise Quille, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... X... Silva, de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Quille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 1er mars 1982 M. X... Silva, salarié de l'entreprise Quille, a été blessé au bras gauche par la chute d'un parpaing ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 février 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié se fondant sur les documents officiels fournis par la météorologie du Havre, si la rafale ayant provoqué l'accident n'avait pas été le jour même précédée d'autres rafales également très violentes, rendant d'autant plus dangereuse la poursuite des travaux que les constructions récentes, insuffisamment étayées, à proximité desquelles les ouvriers travaillaient, avaient une stabilité précaire, ces circonstances caractérisant la violation de l'employeur de son obligation de prudence et de sécurité et excluant que l'employeur puisse se prévaloir du caractère imprévisible de la rafale et considérer qu'aucun danger n'était encouru, qu'en se bornant dès lors à constater qu'aucune violation des normes de construction n'était démontrée et que la chute du pignon était due à la première rafale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité
sociale ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis la cour d'appel relève que la chute du parpaing est imputable à une rafale de vent dont elle a souligné le caractère imprévisible ; qu'ainsi, elle a, abstraction faite de tout autre motif et sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;